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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX02185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX02185


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Scour, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et, subsidiairement, de rempla

cer la sanction de révocation par une sanction de mise à la retraite ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Scour, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et, subsidiairement, de remplacer la sanction de révocation par une sanction de mise à la retraite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Scour, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

Considérant que la procédure disciplinaire dont M. X a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les poursuites disciplinaires engagées seraient tardives ne peut être accueilli, aucun texte n'enfermant dans un délai déterminé, à compter des faits incriminés, l'exercice de l'action disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquels ils se sont produits » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de faire mention des faits reprochés dans la convocation au conseil de discipline ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline réuni le 15 novembre 2002 n'auraient pu prendre connaissance des observations écrites de M. X ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ;

Considérant que le conseil de discipline ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune des propositions dont il était saisi, il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, auquel incombait l'exercice du pouvoir disciplinaire, a pu légalement prononcer une sanction à l'encontre de M. X nonobstant l'absence d'avis motivé du conseil de discipline ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Lorsque l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat… L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies » ; qu'il ressort de l'arrêté du 13 janvier 2003 que M. X est informé qu'aucune proposition du conseil de discipline n'ayant recueilli la majorité des voix des membres présents, il a la possibilité de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté de sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas, lors de la notification à M. X de l'arrêté litigieux, communiqué les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat étaient réunies manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reconnu, lors de son audition administrative, s'être rendu, pendant les heures de service, sans motif de service, au domicile d'une jeune femme, connue comme étant psychologiquement fragile, pour y consommer alcool et tabac, avoir amené cette personne au commissariat de police, pour des raisons étrangères au service, et avoir obtenu de cette femme une relation sexuelle dans les locaux du commissariat ;

Considérant qu'eu égard à la gravité de ces faits, et alors même que M. X a été acquitté par la cour d'assises des accusations de complicité de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées, et qu'il serait considéré comme un bon policier et aurait réussi l'examen de brigadier, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger la sanction de la révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2003 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de remplacer la sanction de révocation infligée à M. X par une sanction de mise à la retraite ou une sanction d'exclusion temporaire de fonctions ne sauraient être accueillies ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02185
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx02185 ?
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