La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°06BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX02375


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE ERBA, dont le siège est situé ZI le Chambon 4 rue Lavoisier à Lorette (42420), par Me Metenier, avocat ;

La SOCIETE ERBA demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 28 075,70 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 28 075,70 euros ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE ERBA, dont le siège est situé ZI le Chambon 4 rue Lavoisier à Lorette (42420), par Me Metenier, avocat ;

La SOCIETE ERBA demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 28 075,70 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 28 075,70 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE ERBA demande l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2006 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 28 075,70 euros ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance que la SOCIETE ERBA a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions qui, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendaient à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toutes mesures découlant de l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 7 février 2005, demandée à titre principal, refusant de faire droit à la demande de paiement direct de la somme de 28 075,70 euros, présentée par la société en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise Matière dans le cadre d'un marché de travaux liant cette entreprise à l'Etat, et, notamment, d'ordonner le paiement de cette somme ; qu'en regardant ces conclusions à fin d'injonction comme tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SOCIETE ERBA la somme de 28 075,70 euros, le tribunal administratif les a dénaturées ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction de la société ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE ERBA devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation pour erreur de droit, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2006, de la décision du 7 février 2005 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de faire droit à la demande de paiement direct de la somme de 28 075,70 euros, que la SOCIETE ERBA a présentée en sa qualité de sous-traitant, n'implique pas nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de paiement de la société ; qu'il y a seulement lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet du Tarn de se prononcer, après nouvelle instruction, compte tenu de l'ensemble des circonstances, sur la demande de la SOCIETE ERBA, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ERBA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 28 075,70 euros et à demander l'annulation du jugement sur ce point ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ERBA la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de se prononcer sur la demande de paiement direct de la SOCIETE ERBA dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SOCIETE ERBA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SOCIETE ERBA est rejeté.

2
No 06BX02375


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : UNITE DE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02375
Numéro NOR : CETATEXT000018887272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx02375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award