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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX02481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX02481


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2006, présentée pour la SCI DES SAMEDIS, dont le siège est chez Marc X ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Bacarat, avocat ;

La SCI DES SAMEDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2004 par laquelle le maire d'Azereix lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un lotissement sur la parcelle cadastr

e E 442 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2006, présentée pour la SCI DES SAMEDIS, dont le siège est chez Marc X ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Bacarat, avocat ;

La SCI DES SAMEDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2004 par laquelle le maire d'Azereix lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un lotissement sur la parcelle cadastrée E 442 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Azereix une somme de 1 400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Labat, avocat de la commune d'Azereix ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SCI DES SAMEDIS a sollicité un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'un lotissement de 37 lots comportant chacun une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre de 90 mètres carrés, sur une parcelle de 28 319 mètres carrés classée pour partie en zone NA et pour partie en zone NC au plan d'occupation des sols de la commune d'Azereix ; que le maire d'Azereix lui a délivré, le 28 mai 2004, un certificat d'urbanisme négatif ; que la SCI DES SAMEDIS fait appel du jugement du 2 octobre 2006 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué s'est fondé, pour statuer sur les conclusions de la SCI DES SAMEDIS, sur le règlement du plan d'occupation des sols des zones NA et NC dont le tribunal administratif avait demandé la production à la commune d'Azereix mais qu'il n'a pas communiqué à la société requérante ; que, toutefois, dès lors que ce règlement résulte de la délibération ayant approuvé le plan d'occupation des sols le 30 mars 1990, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur ce règlement sans le communiquer à la requérante ; que par suite, le moyen tiré du défaut de respect du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Considérant que la mention de ce que le jugement attaqué a été délibéré à l'issue de l'audience publique tenue le 18 septembre 2006 n'implique pas que ce délibéré ait eu lieu immédiatement après l'audience publique et avant que le tribunal prenne connaissance de la note en délibéré produite par la SCI DES SAMEDIS le 24 septembre 2006 ; qu'il ressort, au contraire, des mentions du jugement que les premiers juges ont pris en compte cette note en délibéré ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si la SCI DES SAMEDIS soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué en s'abstenant de rechercher si le lotissement projeté pouvait être réalisé sur la seule partie de la parcelle classée en zone NA dans le plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée concernait l'ensemble de la parcelle E 442 sur laquelle le pétitionnaire s'est borné à indiquer qu'il souhaitait implanter un lotissement de 37 lots supportant chacun une construction de 90 mètres carrés de surface hors oeuvre ; que, dès lors, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur un autre projet que celui envisagé pour rechercher s'il pouvait faire l'objet d'un certificat d'urbanisme positif ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI DES SAMEDIS a présenté sa demande de certificat d'urbanisme en vue d'une opération particulière en indiquant la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ; qu'elle relevait donc du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire d'Azereix ne pouvait se borner à indiquer les dispositions d'urbanisme applicables au terrain mais s'est prononcé, à bon droit, sur la possibilité d'utiliser le terrain pour la réalisation de cette opération ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'opération projetée par la SCI DES SAMEDIS consiste en la réalisation d'un lotissement sur la parcelle E 442 classée, pour partie, en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune et pour, l'autre partie, en zone NA ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne concernait que la partie de la parcelle classée en zone NA, l'autorité administrative ne pouvait que statuer au vu de la demande telle que présentée et prendre en considération les dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols applicables à chaque partie de la parcelle ;

Considérant, enfin, que selon les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Azereix, les lotissements sont au nombre des occupations et utilisations du sol interdites en zone NC ; que, la parcelle sur laquelle le lotissement litigieux était projeté par la SCI DES SAMEDIS étant pour partie en zone NC, le maire d'Azereix était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 410-1 ci-dessus énoncé du code de l'urbanisme ; que le maire d'Azereix ayant compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES SAMEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 28 mai 2004 ;


Sur la condamnation de la SCI DES SAMEDIS à verser une somme de 800 € à la commune d'Azereix au titre des frais irrépétibles :

Considérant que la circonstance que la commune d'Azereix ait souscrit un contrat d'assistance juridique est sans influence sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions en condamnant la SCI DES SAMEDIS, qui était la partie perdante, à payer à la commune une somme de 800 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Azereix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI DES SAMEDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la SCI DES SAMEDIS versera à la commune d'Azereix une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCI DES SAMEDIS est rejetée.

Article 2 : La SCI DES SAMEDIS versera à la commune d'Azereix une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02481
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BACARAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx02481 ?
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