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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX02539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX02539


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la SAS MONTBRUN, dont le siège est 28 rue Saint James à Pontacq (64530), par Me Bonnet ;

La SAS MONTBRUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400644 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la SAS MONTBRUN, dont le siège est 28 rue Saint James à Pontacq (64530), par Me Bonnet ;

La SAS MONTBRUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400644 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- les observations de Me Bonnet pour la SAS MONTBRUN,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SAS MONTBRUN, qui exerce l'activité de traitement des cuirs et peaux, s'est vue notifier un redressement en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du caractère déductible de cinq provisions d'un montant total de 874 900 F (133 378 €) figurant, pour trois d'entre elles, au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1999 et, pour les deux autres, au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ; que, pour remettre en cause la déductibilité de ces provisions, le service a estimé que ces dernières correspondaient à des charges insuffisamment précisées et seulement éventuelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

En ce qui concerne la provision de 390 000 F relative à la dépollution du site de Pontacq :

Considérant que, si la SAS MONTBRUN soutient que la provision de 390 000 F qu'elle a enregistrée en comptabilité dès 1994 et qui figure au bilan de l'exercice clos en 1999, est justifiée par deux courriers en date du 18 octobre 1993 et du 10 avril 1996, par lesquels l'administration lui a demandé de procéder à la dépollution du site de Pontacq, elle ne fournit toutefois aucun élément, ni aucune précision sur la date à laquelle les travaux de dépollution envisagés doivent être réalisés, leur consistance et leur coût ; que, dès lors, la société requérante ne justifie ni du montant, ni du principe même de la déductibilité de la provision de 390 000 F ;

En ce qui concerne la provision de 121 500 F relative à la dépollution de l'usine de Pontacq :

Considérant que, si la SAS MONTBRUN produit des pièces susceptibles de justifier du montant de la provision de 121 500 F et fait valoir une condamnation pénale prononcée le 19 novembre 2002 pour rejet en eau douce, le 29 août 2001, de substances nuisibles à la faune aquatique, elle ne précise pas dans quelle mesure la dépollution était rendue nécessaire par ce rejet pénalement sanctionné, lequel était postérieur à l'exercice en cause clos en 1999 et dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il ne serait pas accidentel ; qu'au demeurant, la société ne fait état d'aucun projet de réalisation des travaux en cause ; qu'ainsi, cette dernière ne saurait être regardée comme établissant le caractère suffisamment probable et précis de la charge provisionnée ;


En ce qui concerne la provision de 150 000 F relative à la dépollution du site d'Anglet :

Considérant que, si la SAS MONTBRUN soutient qu'elle doit dépolluer une surface de plus de 1 000 m2 sur le site d'Anglet, en faisant valoir qu'un arrêté préfectoral du 21 juin 2004, lui a demandé la consignation d'une somme de 15 000 € pour réaliser une étude en vue d'apprécier l'existence d'une pollution aux hydrocarbures sur ce site, elle n'apporte aucune précision sur les suites de l'étude éventuellement réalisée et la réalité de cette pollution ; que, faute de fournir des éléments permettant d'apprécier la fermeté de son intention de procéder à la dépollution de ce site, la société n'établit pas le caractère probable de la charge correspondante, dont le montant n'est au demeurant pas justifié ;

En ce qui concerne la provision de 91 000 F relative au traitement des dérayures du site de Pontacq :

Considérant que la société ne fournit aucun justificatif du montant de la charge provisionnée et de son intention de s'acquitter de cette charge ;

En ce qui concerne la provision de 122 400 F relative à l'évacuation des boues du site de Pontacq :

Considérant que, s'il est vrai que l'analyse des boues de la station d'épuration réalisée par le laboratoire départemental des Pyrénées-Atlantiques indique une teneur en chrome et en carbone organique nettement supérieure aux seuils autorisés, la société requérante ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle entend procéder à échéance suffisamment rapprochée à l'évacuation des boues résiduelles ; qu'ainsi, cette dernière ne justifie pas du caractère probable de la charge correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MONTBRUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SAS MONTBRUN est rejetée.

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N° 06BX02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02539
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx02539 ?
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