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13/05/2008 | FRANCE | N°07BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 07BX01797


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Lukombo X demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702565 du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € sur le fondement de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Lukombo X demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702565 du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- les observations de Me M'Belo pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet au regard de sa situation médicale ; que, toutefois, le tribunal a examiné les différents certificats médicaux produits par les parties, avant d'estimer, au regard des circonstances de l'espèce, que le préfet avait pu, à bon droit, prendre la décision attaquée ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant omis de répondre au moyen soulevé par M. X, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas expressément écarté ce dernier ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que M. X, ressortissant congolais, a sollicité le 22 novembre 2006 son admission au séjour ; que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande par la décision attaquée du 21 mai 2007 ; que le requérant relevait ainsi des dispositions du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 21 mai 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait applicables à la situation de M. X, qui fondent la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Gironde du 21 mai 2007, rejetant la demande de titre de séjour de M. X, a été prise au vu de l'avis du 11 janvier 2007 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui indiquait que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'un syndrome dépressif sévère, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, « l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ; que, ni le certificat rédigé par le docteur Lion antérieurement à l'avis précité, ni un certificat rédigé par le médecin psychiatre Vigneau le 24 juin 2007, soit postérieurement à la date de la décision en litige et produit par le requérant pour la première fois en appel, ne permettent, compte tenu des éléments qu'ils contiennent, de remettre en cause cet avis médical ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer, la méconnaissance, par la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Gironde, qui n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième et dernier lieu que si M. X fait valoir qu'il a été incarcéré et torturé en raison de son adhésion au « mouvement de libération du Congo », qu'il est accusé d'être l'auteur d'attentats à la sûreté de l'Etat et que pour ce motif, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucun autre élément que la photocopie d'un document dont il est allégué qu'il s'agirait d'un mandat d'arrêt, en date du 23 avril 2007, dont les mentions sont entachées d'incohérences, et qui ne présente aucune garantie d'authenticité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01797


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01797
Numéro NOR : CETATEXT000018838728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07bx01797 ?
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