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13/05/2008 | FRANCE | N°07BX02235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 07BX02235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Fatiha X née RIAD demeurant ..., par Me Rahmani ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701566, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant son pays de destination ;

2°) d

'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de la Charente-M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Fatiha X née RIAD demeurant ..., par Me Rahmani ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701566, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant son pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées par l'article L. 313-11 pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'en l'espèce, la situation de Mme X, qui invoque le fait qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, relève de la procédure du regroupement familial, et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée est par ailleurs déjà titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, le préfet de la Charente-Maritime a pu valablement considérer, sans commettre d'erreur de droit, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement desdites dispositions, et statuer sur sa demande en s'abstenant de consulter préalablement la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où demeurent ses parents, et demeure légalement admissible en Italie, serait dans l'impossibilité de reconstituer son foyer dans l'un ou l'autre de ces pays, nonobstant la scolarisation de deux de ses enfants mineurs ; qu'elle ne saurait opposer à l'administration, à cet égard, la situation créée par le fait que son époux, lequel conserve la faculté, ainsi qu'il a été dit, d'engager la procédure du regroupement familial, est par ailleurs père d'un enfant français né d'une relation adultère, au demeurant toujours en cours ; que, dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent du séjour en France de la requérante et de la possibilité pour elle de bénéficier de ladite procédure, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Charente-Maritime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction et astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02235
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07bx02235 ?
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