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13/05/2008 | FRANCE | N°07BX02612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 07BX02612


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02612, présentée pour M. Assami X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 19 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Burkina Faso ;


2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de prescrire au préfet de la H...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02612, présentée pour M. Assami X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 19 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Burkina Faso ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de prescrire au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une décision dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 794 € TTC pour la première instance et, au titre de la procédure d'appel, la somme de 1 300 € à son profit, ainsi qu'à verser à son conseil la somme de 1 196 € TTC, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008 sous le n° 08BX00040, présentée pour M. Assami X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ;

M. X demande à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 19 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Burkina Faso ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 18 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 19 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser (en cas de refus de l'aide juridictionnelle) ou à son avocat (en cas d'admission à l'aide juridictionnelle) une somme de 2 000 € HT, soit 2 392 € TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Raffard, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 07BX02612 et n° 08BX00040 présentées par M. Assami X concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;


Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant burkinabé, entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2006, ayant contracté avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité le 5 décembre 2006 à Limoges et sollicité, le 11 décembre suivant, un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 19 avril 2007, rejeté sa demande au motif que le lien avec sa compagne ne présentait pas une ancienneté de nature à justifier à lui seul la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ; que si M. X fait valoir qu'il vit effectivement avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité, tant son entrée en France que ses liens affectifs sur le territoire français sont récents ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, quand bien même il l'aurait quitté depuis six ans ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, légalement rejeter sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande de titre de séjour de M. X sans saisir préalablement la commission du titre de séjour dont la consultation est prévue par l'article L. 312-2 précité du même code ; que, pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel les dispositions du préambule de la constitution de 1946 repris par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, auraient été méconnues, ou selon lequel le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 avril 2007 ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français doit, en tant que mesure de police, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que si le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Vienne à M. X est motivé, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ne mentionne pas les dispositions législatives qui la fondent ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a écarté ce moyen ; que, par suite, M. X est fondé à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'elle est assortie de l'obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, ainsi que l'annulation de ces deux dernières décisions ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X, à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la suspension des décisions contestées et au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;


Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'avocat de M. X, à condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 septembre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 avril 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Burkina Faso comme pays de destination.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 avril 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le Burkina Faso comme pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. X.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des décisions et au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 5 : L'Etat versera à l'avocat de M. X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.

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Nos 07BX02612 - 08BX00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02612
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07bx02612 ?
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