La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°06BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX00600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2006 sous le n° 06BX00600, présentée pour l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE, dont le siège est Colibuffo route des Cars à Aixe-sur-Vienne (87700), par Maître Martineau Champetier de Ribes, avocat ;

l' ASSOCIATION RIVE GAUCHE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301294 en date du 3 février 2006 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 4 à 7 de la délibération du 30 sept

embre 2003 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Val de Vien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2006 sous le n° 06BX00600, présentée pour l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE, dont le siège est Colibuffo route des Cars à Aixe-sur-Vienne (87700), par Maître Martineau Champetier de Ribes, avocat ;

l' ASSOCIATION RIVE GAUCHE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301294 en date du 3 février 2006 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 4 à 7 de la délibération du 30 septembre 2003 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Val de Vienne a décidé de donner un avis favorable à la mise en oeuvre de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune d'Aixe-sur-Vienne en vue de la réalisation d'une aire d'accueil de gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ 54 ;

2°) d'annuler les articles 4 à 7 de la délibération attaquée ;

3°) de condamner la communauté de communes du Val de Vienne à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE a demandé au Tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération n° 83/2003 du 30 septembre 2003 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Vienne a décidé de donner un avis favorable à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune d'Aixe-sur-Vienne en vue de la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur une partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 54 ; que par un mémoire enregistré le 13 janvier 2004, l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE a déclaré d'une part, se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des articles 1 à 3 de la délibération contestée et d'autre part, maintenir ses conclusions dirigées contre les articles 4 à 7 de ladite délibération décidant, pour la mise en oeuvre de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune d'Aixe-sur-Vienne, d'autoriser le président de la communauté de communes à signer tout acte y afférent, de lui donner délégation pour conclure avec le cabinet d'études qui sera retenu une convention de prestation de services, de solliciter de l'Etat l'allocation d'une dotation et d'inscrire au budget de l'exercice considéré les crédits destinés à son financement ; que par une nouvelle délibération n° 64/2005 du 30 juin 2005, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Vienne a décidé de renoncer à poursuivre la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune d'Aixe-sur-Vienne telle qu'elle résulte notamment de la délibération n° 83/2003 du 30 septembre 2003 et de recourir à l'expropriation avec une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE interjette appel de l'ordonnance en date du 3 février 2006 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 4 à 7 de la délibération en date du 30 septembre 2003 ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé le président du Tribunal administratif de Limoges, la délibération en date du 30 juin 2005 a abrogé implicitement mais nécessairement la délibération en date du 30 septembre 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération en date du 30 septembre 2003 a reçu un début d'exécution pendant la période où elle était en vigueur ; que c'est donc à tort que le président du Tribunal administratif de Limoges a considéré que les conclusions de l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE tendant à l'annulation des articles 4 à 7 de cette délibération étaient devenues sans objet ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE devant le Tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation des articles 4 à 7 de la délibération en date du 30 septembre 2003 ;

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;

Considérant que la délibération attaquée, décidant de donner un avis favorable à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune d'Aixe-sur-Vienne, précise, en ses articles 4 à 7, un certain nombre de mesures destinées à permettre cette mise en oeuvre ; que ces mesures doivent être regardées comme formant un tout indivisible avec la décision de mise en oeuvre de la révision simplifiée dudit plan d'occupation des sols ; qu'en se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation des articles 1 à 3 de la délibération en date du 30 septembre 2003 et en maintenant ses conclusions dirigées contre les articles 4 à 7, l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE doit être regardée comme demandant l'annulation partielle de ladite délibération ; qu'une telle demande était par suite irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Val de Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE à payer à la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 1.300 euros au titre de ces dispositions ;


DECIDE :



Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 3 février 2006 est annulée en tant qu'elle a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 4 à 7 de la délibération en date du 30 septembre 2003.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE devant le Tribunal administratif de Limoges, tendant à l'annulation des articles 4 à 7 de la délibération en date du 30 septembre 2003, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : L'ASSOCIATION RIVE GAUCHE est condamnée à verser à la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
No 06BX00600


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MARTINEAU CHAMPETIER DE RIBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00600
Numéro NOR : CETATEXT000018934913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx00600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award