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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX01608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2006 sous le n° 06BX01608, présentée pour l'E.A.R.L. LES OUCHES dont le siège est Le Bourg à Vanzay (79120), par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

l'E.A.R.L. LES OUCHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502546 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a limité les usages de l'eau dans le département des Deux-Sèvres ;


2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2006 sous le n° 06BX01608, présentée pour l'E.A.R.L. LES OUCHES dont le siège est Le Bourg à Vanzay (79120), par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

l'E.A.R.L. LES OUCHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502546 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a limité les usages de l'eau dans le département des Deux-Sèvres ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9-1° de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Kolenc, avocat de l'E.A.R.L. LES OUCHES ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un arrêté en date du 29 mars 2005, le préfet des Deux-Sèvres a délimité des zones d'alerte où sont définies les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau du 1er avril au 15 octobre 2005 dans le département des Deux-Sèvres pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie ; que par un arrêté en date du 12 août 2005, le préfet des Deux-Sèvres a limité les usages de l'eau dans le département en interdisant notamment toute irrigation sur le bassin du « Clain - Dive du Sud » ; que l'E.A.R.L. LES OUCHES, exploitant une activité agricole sur ce bassin interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2005 ;

Considérant que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, telle que reprise à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoires des usages de l'eau : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. (...) Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. (...) Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet du département est compétent pour désigner, par arrêté, une zone d'alerte et pour prescrire, par un autre arrêté, les mesures mentionnées à l'article 1er du décret précité dès lors que ladite zone, qui peut concerner un sous-bassin, un bassin ou un groupement de bassins, est comprise à l'intérieur de ce même département ; qu'ainsi, à supposer même qu'il existe une continuité hydraulique entre le bassin en cause du « Clain - Dive du Sud », situé sur le territoire du département des Deux-Sèvres, et le bassin du « Clain », situé sur le territoire du département de la Vienne, le préfet des Deux-Sèvres était compétent pour prendre l'arrêté attaqué qui ne concerne que le premier de ces deux bassins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction totale de toute irrigation dans le secteur du « Clain - Dive du Sud », prescrite par l'arrêté en date du 12 août 2005, a été notamment justifiée par la contribution de ce bassin à l'alimentation en eau du bassin de la « Sèvre Niortaise » ; que l'E.A.R.L. LES OUCHES ne fait état d'aucune règle qui proscrirait une telle solidarité de bassins, conforme aux objectifs poursuivis par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et par l'article 1er du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ; que si, par son arrêté du 29 mars 2005, le préfet des Deux-Sèvres a notamment distingué les zones géographiques et hydrogéologiquement cohérentes du « Clain - Dive du Sud » et de la « Sèvre Niortaise », cette délimitation ne démontre pas qu'il n'y ait aucun lien hydrologique entre les deux bassins et n'exclut pas une solidarité entre ces deux zones ; qu'il ressort précisément d'un rapport établi en février 2004 par le bureau de recherches géologiques et minières que les eaux du bassin de la « Dive » s'écoulent partiellement vers le bassin de la « Sèvre Niortaise » ; qu'en conséquence et en se bornant à produire la carte versée au dossier, l'E.A.R.L. LES OUCHES ne démontre pas que les deux secteurs se trouvent dans une situation totalement différente ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que d'une part, les débits dans la zone de la « Sèvre Niortaise » ont nécessité, pour cette zone, l'interdiction de toute irrigation dès le 7 mars 2005 et ont pourtant franchi le niveau du débit d'étiage de crise dès le 3 juin 2005 et que d'autre part, les dispositions prises par l'arrêté attaqué ont eu pour effet de favoriser la stabilisation du niveau de la nappe d'eau située dans le département des Deux-Sèvres ; que, par suite, les mesures prises par l'arrêté en date du 12 août 2005 ont été proportionnées au but recherché de gestion équilibrée de la ressource en eau ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne n'a pris aucune mesure de restriction concernant l'usage de l'eau dans le bassin du « Clain » manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. LES OUCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'E.A.R.L. LES OUCHES la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;


DECIDE :

Article 1 : La requête de l'E.A.R.L. LES OUCHES est rejetée.

2
No 06BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01608
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx01608 ?
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