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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX01831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2006 sous le n° 06BX01831, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU dont le siège est Hôtel de Ville à Terrasson Lavilledieu (24120), par la société d'avocats Vayleux et Cousin ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400813 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Christelle X l'allocation d'assurance instituée par les dis

positions de l'article L. 351-3 du code du travail ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2006 sous le n° 06BX01831, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU dont le siège est Hôtel de Ville à Terrasson Lavilledieu (24120), par la société d'avocats Vayleux et Cousin ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400813 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Christelle X l'allocation d'assurance instituée par les dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X à titre principal comme irrecevables à titre subsidiaire comme infondées ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Cousin, avocat du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU TERRASSONNAIS ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU TERRASSONNAIS qui vient aux droits du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU est par suite recevable à interjeter l'appel du jugement attaqué ;

Considérant que Mme X, engagée comme auxiliaire de vie par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU pour une durée de 3 mois à compter du 16 juin 2003, puis dans le cadre d'un second contrat de 3 mois à compter du 17 septembre 2003, a informé par courrier en date du 27 novembre 2003 le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU qu'elle ne souhaitait pas renouveler ce contrat ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU, par lettre en date du 8 décembre 2003, a pris acte de ce courrier et notifié à Mme X la cessation de son activité à compter du 17 décembre suivant, date d'expiration de son contrat ; qu'ainsi Mme X, si elle n'a pas refusé un nouveau contrat qui lui aurait été expressément proposé, a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas accepter un nouveau contrat ; que le motif invoqué par Mme X pour justifier sa décision est tiré de ce que les fonctions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à ses attentes ; qu'elle soutient en outre que la réalité du poste, qui comprenait essentiellement l'exécution de tâches ménagères, ne correspondait ni à son intitulé ni à la formation qu'elle a reçue et que les contrats proposés avaient un caractère précaire qui ne pouvait lui convenir en raison de ses importantes charges de famille ; que cependant il ressort des pièces du dossier que l'emploi offert correspondait à la qualification de Mme X et à son intitulé ; qu'ainsi la volonté de Mme X de ne pas conclure un nouveau contrat repose sur des motifs de convenances personnelles et non avec un motif légitime ; que l'intéressée ne peut, par suite, pas être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU TERRASSONNAIS venant aux droits du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Christelle l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 351-3 du code du travail et lui a enjoint de procéder à la liquidation de cette allocation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant que le rejet de la demande de Mme X entraîne par voie de conséquence le rejet de ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et celui de ses conclusions aux fins de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Considérant que l'annulation du jugement attaqué implique l'annulation de l'astreinte fixée par le Tribunal administratif de Bordeaux ; que par suite, il n'y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de liquidation de cette astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU TERRASSONNAIS, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU TERRASSONNAIS tendant au bénéfice de ces dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Christelle X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions reconventionnelles sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU TERRASSONNAIS et de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01831
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VAYLEUX et COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx01831 ?
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