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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX01916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006 sous le n° 06BX01916 et complétée le 29 septembre 2006, présentée pour le GAEC ROGEON, dont le siège est Maisoncelle à Rom (79120), par Maître Courant, avocat ;

le GAEC ROGEON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600180 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté complémentaire du prélèvement en

eau souterraine autorisé sous le n° 79261 ;

2°) d'annuler la décision att...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006 sous le n° 06BX01916 et complétée le 29 septembre 2006, présentée pour le GAEC ROGEON, dont le siège est Maisoncelle à Rom (79120), par Maître Courant, avocat ;

le GAEC ROGEON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600180 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté complémentaire du prélèvement en eau souterraine autorisé sous le n° 79261 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) subsidiairement, de lui attribuer un volume équivalent à celui qui lui a été notifié au titre de la gestion volumétrique en 2004 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêté en date du 21 novembre 2005, le préfet des Deux-Sèvres a autorisé le GAEC ROGEON à poursuivre l'exploitation d'un forage sur le territoire de la commune de Rom en modifiant les prélèvements en eau souterraine autorisés ; que par un jugement en date du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par le GAEC ROGEON tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le GAEC ROGEON interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. (...) Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8. » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 7 de ce même décret : « (...) Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet envisage de prendre un arrêté imposant des prescriptions complémentaires à l'exploitant d'ouvrages, travaux et activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, celui-ci a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire ; qu'il doit, à cette fin, être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et recevoir simultanément un exemplaire des projets de prescriptions ; que ces dispositions ont pour objet non seulement d'informer l'intéressé de la date de la réunion du conseil, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations ; que, par suite, leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu'en l'espèce le préfet des Deux-Sèvres ne conteste pas que le GAEC ROGEON n'a pas été mis à même de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret précité ; que le nombre important d'exploitants agricoles concernés ne saurait justifier le non respect de cette procédure ; que, dès lors, le GAEC ROGEON est fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'illégalité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 323-24 du code rural, les statuts des groupements agricoles d'exploitation en commun prévoient les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société ; que la demande du GAEC ROGEON a été présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par M. Rogeon ; que dans son mémoire en défense de première instance, qui a été communiqué au GAEC ROGEON, le préfet des Deux-Sèvres a expressément invoqué l'irrecevabilité de la demande au motif que son signataire n'apporte pas la preuve de sa capacité juridique à ester en justice au nom de la société requérante ; que le GAEC ROGEON n'a produit aucune pièce attestant que M. Rogeon disposait du pouvoir d'agir au nom du GAEC ROGEON devant le Tribunal administratif de Poitiers afin de demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 ; que, par suite, cette demande était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le préfet des Deux-Sèvres devant le Tribunal administratif de Poitiers, que le GAEC ROGEON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au GAEC ROGEON la somme qu'il réclame sur leur fondement ;



DECIDE :


Article 1er : La requête du GAEC ROGEON est rejetée.


2
No 06BX01916


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01916
Numéro NOR : CETATEXT000018934940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx01916 ?
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