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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX02061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX02061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006 sous le n° 06BX02061, présentée pour M. Marc X demeurant ... par Me Anne-Marie Mendiboure, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section des Pyrénées-Atlantiques a autorisé son licenciement pour motif économique et l'a condamné à verser une somme de 800 euros à la soci

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006 sous le n° 06BX02061, présentée pour M. Marc X demeurant ... par Me Anne-Marie Mendiboure, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section des Pyrénées-Atlantiques a autorisé son licenciement pour motif économique et l'a condamné à verser une somme de 800 euros à la société l'Epi Basque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 décembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section des Pyrénées-Atlantiques a autorisé son licenciement pour motif économique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 30 décembre 2004, l'inspecteur du travail de la troisième section des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société l'Epi Basque à licencier pour motif économique M. Marc X, exerçant le mandat de conseiller des salariés ; que, par jugement en date du 11 juillet 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-16 du code du travail : « L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code » ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

En ce qui concerne la réalité du motif économique :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la réalité du motif économique de son licenciement doit être appréciée dans le cadre du groupe que constituent les différentes sociétés dans lesquelles M. Michel Rouanet, le directeur général de la société l'Epi Basque, apparaît comme dirigeant ou comme actionnaire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'une ou l'autre de ces sociétés exerce un contrôle sur l'ensemble des autres sociétés ; que la seule circonstance que M. X, dont le contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité d'être affecté dans d'autres sociétés, ait été appelé à intervenir sur des sites exploités par certaines de ces sociétés ne suffit pas à justifier de l'existence d'un tel groupe ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont apprécié la réalité du motif économique avancé à l'appui de la demande de licenciement de M. X dans le seul cadre de la société l'Epi Basque ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaire de la société l'Epi Basque était en diminution constante depuis 2002 et que les résultats de cette société étaient soit déficitaires soit faiblement excédentaires ; que la réalité des difficultés économiques doit être, dès lors, tenue comme établie ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été remplacé après la suppression de son emploi ; que la circonstance que la société l'Epi Basque ait fait appel pour remplir les fonctions exercées par M. X à des entreprises extérieures qu'elle sollicitait déjà auparavant, n'est pas de nature à faire regarder le licenciement de M. X comme dépourvu de motif économique ;

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

Considérant que si la société l'Epi Basque était en mesure de proposer un poste de chauffeur-livreur à M. X, il ressort toutefois des pièces du dossier que, consécutivement à l'accident de travail dont celui-ci a été victime le 25 mai 2002, le médecin du travail a, le 7 octobre 2004, contre-indiqué la manipulation par l'intéressé de charges d'un poids supérieur à 20 kgs et son affectation sur un poste induisant des rotations du rachis ; que le poste de chauffeur-livreur n'était pas compatible avec cette contre-indication médicale et l'état de santé de M. X ; que dans ces conditions, la société l'Epi Basque doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui ne devait être effectuée, en l'absence d'un groupe, qu'au sein de la seule entreprise ;

En ce qui concerne le lien avec le mandat :

Considérant que la circonstance que des tensions soient survenues en 2001 au cours de l'élection des délégués du personnel entre M. X et son employeur et que les relations entre ceux-ci se soient détériorées depuis ne suffit pas pour établir que le licenciement de M. X soit en rapport avec son mandat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société l'Epi Basque le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société l'Epi Basque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02061
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MENDIBOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx02061 ?
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