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15/05/2008 | FRANCE | N°07BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX01599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2007 sous le n° 07BX01599, présentée pour Mme Assatou X demeurant ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700457 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invitée à quitter le territoire français et a fix

la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2007 sous le n° 07BX01599, présentée pour Mme Assatou X demeurant ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700457 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invitée à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 7 février 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par la commission de recours des réfugiés le 13 juin 2006 ; qu'elle a fait l'objet le 9 mars 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant la Guinée comme pays de destination ; que par jugement en date du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 mars 2007 mentionne les articles L. 314-11 alinéa 8 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'ainsi, le préfet ne doit saisir la commission du titre de séjour que si l'arrêté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a deux enfants de nationalité française nés en 2005 et en 2006, il ressort des pièces du dossier qu'elle a un enfant resté en Guinée et que son mari séjourne en France en situation irrégulière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée du séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Haute-Vienne en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que ledit préfet était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir, dès lors que la situation de la requérante n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, à saisir la commission du titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme X doivent être écartés ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que si l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi du 12 avril 2000, il ne mentionne pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la mesure attaquée d'obligation de quitter le territoire français ne comporte pas l'énoncé de ses motifs de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 septembre 2007 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Duponteil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 28 juin 2007, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X dirigées contre les décisions prononçant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que les décisions en date du 9 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fait l'obligation à Mme X de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X.
Article 3 : L'Etat versera à Me Duponteil la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

4
No 07BX01599


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01599
Numéro NOR : CETATEXT000018934961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx01599 ?
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