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15/05/2008 | FRANCE | N°07BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01759, présentée pour M. Vladimir X demeurant ..., par Me Larrea ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701043 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté po

ur excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01759, présentée pour M. Vladimir X demeurant ..., par Me Larrea ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701043 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à la suite du décès de sa mère dans un incendie, M. Vladimir X est entré irrégulièrement en France en 2005, à l'âge de 17 ans pour rejoindre son demi-frère, M. Kniav X ; que selon les attestations produites dont les énonciations ne sont pas contestés, le requérant est orphelin ; que son demi-frère qui bénéficie du statut de réfugié politique du fait de son origine kurde et de sa confession yézide est son seul parent vivant ; que depuis son arrivée en France, M. Vladimir X poursuit, dans le cadre des mesures socio-éducatives prises par le juge des enfants, une scolarité et un apprentissage qualifiés d'excellents par l'ensemble des enseignants qui témoignent d'une volonté d'intégration ; que dans ces conditions, l'arrêté en date du 26 avril 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2007 et les décisions en date du 26 avril 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour à M. X, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01759
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx01759 ?
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