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15/05/2008 | FRANCE | N°07BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX01886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2007 sous le n° 07BX01886, présentée pour Mme Béatrice X demeurant ..., par Me Melliorat-Birkholtz, avocat ;

Mme DJEUGOUE WEMBOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701713 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 2 mars 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du

pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2007 sous le n° 07BX01886, présentée pour Mme Béatrice X demeurant ..., par Me Melliorat-Birkholtz, avocat ;

Mme DJEUGOUE WEMBOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701713 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 2 mars 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité camerounaise, entrée en France le 17 décembre 2006, a fait l'objet par arrêté en date du 2 mars 2007 d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ; que par jugement en date du 27 juin 2007 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, et précise notamment qu'elle est entrée en France sans posséder un visa de long séjour, qu'elle s'est mariée le 20 janvier 2007 avec un ressortissant français et qu'elle n'a pas de charge de famille en France ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) » et qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du même code : « Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registre de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'enfin aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant d'une part, qu'en l'absence de visa de long séjour, Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France que le 17 décembre 2006 ; qu'elle fait valoir que sa relation avec M. Y, ressortissant français qu'elle a épousé le 20 janvier 2007 dure depuis quatre ans, qu'elle s'est bien intégrée, qu'elle maîtrise le français et qu'elle a trouvé un emploi ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au caractère récent de son entrée en France et de son union avec M. Y, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but pour lequel elle a été prise, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant en dernier lieu, que comme il a été précédemment dit, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but pour lequel elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été exposé, Mme X n'étant pas en possession d'un visa de long séjour, désormais exigé pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire au conjoint d'un ressortissant français, elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'un tel titre sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2007 du préfet de Tarn-et-Garonne ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :



Article 1er : La requête de Mme Béatrice X épouse Y est rejetée.

4
No 07BX01886


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MELLIORAT BIRKHOLZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01886
Numéro NOR : CETATEXT000018934964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx01886 ?
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