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15/05/2008 | FRANCE | N°07BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX02057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2007 sous le n° 07BX02057 présentée pour M. Momir X demeurant ... par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703094 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2007 sous le n° 07BX02057 présentée pour M. Momir X demeurant ... par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703094 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Cesso, une somme de 2000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 21 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité bosniaque, a demandé en décembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 11 juin 2007, le préfet de la Gironde a refusé de le lui délivrer, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du 11 juin 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, « l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;

Considérant que M. X à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France en 1976 et vivrait en concubinage avec Mme Jocelyne Bertin depuis 1984 produit de très nombreuses attestations de particuliers établies en 2007 pour les besoins de la cause ; qu'il ressort toutefois d'un procès verbal de police judiciaire établi le 5 décembre 1994, selon les dires mêmes de M. X, qu'il résidait alors en Italie et ne possédait pas de domicile en France ; que dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. X auprès de Mme Bertin serait indispensable, compte tenu de l'état de santé de celle-ci ; qu'ainsi, l'intéressé ne démontre pas bénéficier de motifs exceptionnels à l'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'enfin, il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que, comme il a été précédemment dit, M. X ne justifie ni d'une durée de séjour importante en France, ni que sa présence auprès de Mme Bertin serait indispensable, l'aide qu'il lui procure pouvant être dispensée par une autre personne résidant en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, en violation de l'article L. 313-11 7° du code précité ou en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que si l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne mentionne pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la mesure attaquée d'obligation de quitter le territoire français ne comporte pas l'énoncé de ses motifs de droit ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il y a lieu, par application des ces dispositions, d'ordonner au préfet de la Gironde de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 décembre 2007 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Cesso la somme de 1.000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 septembre 2007, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ainsi que les décisions en date du 11 juin 2007 par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à M. X de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

5
No 07BX02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02057
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx02057 ?
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