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15/05/2008 | FRANCE | N°07BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX02104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02104, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Munoz, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700741 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le

Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02104, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Munoz, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700741 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 24 juillet 2005 sous le couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet le 1er février 2007 d'un arrêté du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant le Cameroun comme pays de destination ; que par jugement en date du 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2007 ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; que si M. X s'est marié avec Melle Mureau le 16 décembre 2006, il est entré en France sous le couvert d'un visa de court séjour ; que par suite, il ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits de libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; que si M. X est marié à une ressortissante française et si certains membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et du fait qu'il conserve des attaches familiales au Cameroun, la décision de refus de titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité, le préfet des Deux-Sèvres n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile ;


S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la décision du préfet des Deux-Sèvres faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour étant rejetées, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée par voie de conséquence de la prétendue illégalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 1er février 2007 ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 1er février 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX02104


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02104
Numéro NOR : CETATEXT000018934971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx02104 ?
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