La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07BX02357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX02357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007 sous le n° 07BX02357, présentée pour M. Helidon X demeurant ..., par Me Gacem ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703720 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invité à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007 sous le n° 07BX02357, présentée pour M. Helidon X demeurant ..., par Me Gacem ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703720 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invité à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.300 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité albanaise, est entré en France le 24 août 2000 ; qu'il a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 25 juillet 2007, d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant l'Albanie comme pays de destination ; que par jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant en premier lieu que l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a donné délégation de signature à M. Livenais, secrétaire général de la préfecture par intérim, a été publié le 25 juillet 2007 sur la version électronique du recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, l'arrêté attaqué du même jour signé par M. Livenais, notifié à M. X le 26 juillet 2007, n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé pour prendre les décisions attaquées ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...)» ;

Considérant que M. X, qui souffre de troubles psychiatriques sévères mais ne se rend plus de manière régulière aux consultations psychiatriques que nécessite son état, n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; que, par suite, il ne remplit pas la condition prévue par l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu, que M. X pouvant faire l'objet, comme il vient d'être dit, d'un traitement approprié en Albanie, le préfet de la Dordogne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, même s'il se prévaut d'une récente relation amoureuse avec une ressortissante française et eu égard notamment à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 25 juillet 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient que la décision prononçant son éloignement vers l'Albanie serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa qualité d'ancien garde du corps d'un opposant au gouvernement albanais, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisantes pour établir la réalité, la gravité et le caractère personnel des risques pour sa vie ou sa liberté qu'il courrait en cas de retour en Albanie, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont, d'ailleurs, pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 25 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 25 juillet 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4
No 07BX02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02357
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx02357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award