Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour la société COCA-COLA ENTREPRISE, venant aux droits de la société anonyme Sud-Boissons et dont le siège social est 27, rue Camille Desmoulins à Issy-Les-Moulineaux (92130) ; la société COCA-COLA ENTREPRISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles la SA Sud-Boissons a été assujettie au titre de l'exercice 1998, par avis de mise en recouvrement du 15 avril 2001 ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ainsi que la restitution des sommes acquittées assorties de l'intérêt moratoire prévu par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société COCA-COLA ENTREPRISE, venant aux droits de la société Sud-Boissons qu'elle a absorbée en 2001, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamés au titre de 1998 ; que les droits en litige devant la cour procèdent de ce que l'administration a remis en cause l'amortissement pratiqué par la société Sud-Boissons sur des droits incorporels qu'elle avait acquis et inscrits à son actif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;
Considérant que, par un contrat dit d'embouteillage, prenant effet au 1er janvier 1992 et conclu pour une durée de 5 ans, la société The Coca-Cola Company a concédé à la société Sud-Boissons le droit de préparer, conditionner, distribuer et vendre des boissons définies par ce contrat sous les marques que ledit contrat mentionne et sur un territoire comprenant plusieurs départements du Sud de la France, dont ne faisait alors pas partie le département des Pyrénées-Orientales ; que par une convention, dite protocole, signée en décembre 1992 et prenant effet au 1er janvier 1993, la société Coca-Cola Beverages SA, qui avait elle-même conclu en 1989 un contrat d'embouteillage avec la société The Coca Cola Company, a transféré à la société Sud-Boissons ses droits portant sur le territoire dit de Perpignan correspondant au département des Pyrénées-Orientales ; que ce transfert s'est opéré moyennant la somme de 2 500 000 dollars, stipulée par le protocole, soit la somme de 14 140 750 francs, qui a été payée en 1993 par la société cessionnaire ; que cette dernière société a inscrit à l'actif de son bilan la valeur des droits issus du protocole et l'a amortie en fonction d'un taux calculé sur une durée de quatre ans, soit la durée restant à courir du contrat d'embouteillage qu'elle avait précédemment conclu avec The Coca-Cola Company ; que l'administration a remis en cause les dotations d'amortissement comptabilisées par l'entreprise sur la valeur des droits acquis par le protocole, au motif que, cet acte ne comportant pas de terme, les droits qu'il transférait et dont elle n'a pas contesté qu'ils représentaient des éléments incorporels de son actif, n'étaient pas amortissables ;
Considérant que, s'il est vrai que le protocole prenant effet en 1993 ne comportait pas de terme, les droits incorporels acquis en vertu de cet acte par la SA Sud-Boissons venaient au soutien de ceux concédés auparavant par le contrat d'embouteillage, dont le territoire d'action a été ainsi étendu, comme l'a constaté l'annexe III audit contrat d'embouteillage signée en 1994 ; que, par conséquent, les effets bénéfiques sur l'exploitation de la SA Sud-Boissons de ces droits incorporels, qui ont été à juste titre inscrits à l'actif de cette entreprise, ne pouvaient se prolonger au-delà de la date à laquelle il était normalement prévisible que les effets bénéfiques attachés au contrat d'embouteillage prendraient eux-mêmes fin ; qu'à cet égard, si l'article 26 a de ce dernier contrat d'embouteillage invoqué par la société fixe son terme au 31 décembre 1996 en excluant qu'il puisse être tacitement reconduit, l'article 26 b du même contrat prévoit sa reconduction expresse, laquelle est d'ailleurs intervenue ; qu'en revanche, l'article 26 c dudit contrat exclut formellement qu'il puisse être reconduit au-delà de la durée supplémentaire de cinq ans correspondant à sa reconduction et prévoit qu'il expirera définitivement sans autre avis à l'issue de cette durée supplémentaire ; qu'aucune circonstance particulière à l'entreprise ne résulte de l'instruction, qui permettrait de faire échec à ces stipulations contractuelles et rendrait normalement prévisible une autre prolongation des droits concédés ; que, dans ces conditions, la durée attendue au 1er janvier 1993 des effets bénéfiques des éléments incorporels résultant du protocole prenant effet à cette date, qui dépend de celle du contrat d'embouteillage, doit être regardée comme étant de neuf ans ; qu'il en résulte que la valeur immobilisée de ces droits doit être amortie chaque année à raison d'1/9ème de son montant ; que ce n'est que dans cette mesure que la société COCA-COLA ENTREPRISE est fondée à demander la réduction, pour l'exercice clos en 1998 seul en litige, des droits procédant de ce chef de redressement ;
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur la demande de remboursement des impositions acquittées et de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions de la société requérante sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 1998, de la société COCA-COLA ENTREPRISE sera déterminée en retenant, pour le calcul des dotations annuelles d'amortissement afférentes aux droits incorporels provenant du protocole signé en décembre 1992 entre la société Coca Cola Beverages SA et la société Sud-Boissons, un taux d'amortissement égal à 1/9ème de la valeur immobilisée de ces droits.
Article 2 : Il est accordé décharge à la société COCA-COLA ENTREPRISE de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 et celles résultant de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COCA-COLA ENTREPRISE est rejeté.
2
No 05BX01678