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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX00686


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 février 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 février 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Jean X a acquis 160 parts sur 1330 de la copropriété La Saintanaise, ayant pour objet l'exploitation d'un navire ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette copropriété, les bénéfices déclarés par celle-ci au titre de l'exercice clos en 1998 ont été rehaussés ; que l'administration a tiré les conséquences de ces rehaussements en ce qui concerne M. X en l'assujettissant à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 février 2006 qui a rejeté sa demande à fin de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à « M. ou Mme le gérant de la copropriété La Saintanaise » le 28 août 2000 ; qu'à cette date, la Société Maritime Saintanaise (SMS) était la gérante de cette copropriété, qualité qu'elle a gardée jusqu'au 27 octobre 2000 ; que, par lettre du 30 août 2000, la SMS a demandé le report de la date du début de la vérification au motif que « à cette date le gérant, M. Paul Y, ne sera pas présent sur le département » ; que, compte tenu de cette précision, et à défaut de tout courrier venant démentir les indications ainsi portées à la connaissance du service, les interventions sur place du vérificateur, qui ont eu lieu du 24 au 27 octobre 2000, se sont régulièrement déroulées en présence de M. Y ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification de la comptabilité de la copropriété ne se seraient pas déroulées en présence du « gérant de l'entreprise » doit être écarté ;

Sur la prescription du droit de reprise de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « I - 1° Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ; / 2° Chaque copropriétaire est soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre, la prescription est interrompue par une notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 8 quater du code général des impôts en vertu desquelles les membres des copropriétés de navire sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de leur quote-part dans les résultats déclarés par la copropriété et de celles de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 qui prévoient que la procédure de vérification des déclarations souscrites par la copropriété de navire est suivie directement entre celle-ci et l'administration, que la notification régulière à une copropriété de navire des rehaussements des bénéfices qu'elle a déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses membres, en tant que redevables, à proportion de leurs droits dans la copropriété, de l'impôt assis sur les bénéfices de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la copropriété de navire La Saintanaise a reçu le 19 décembre 2001, soit avant l'expiration du délai de reprise, la notification de redressement du 18 décembre 2001 relative aux rehaussements des bénéfices déclarés par elle au titre de l'exercice clos en 1998 ; que la prescription du droit de reprise a été valablement interrompue par cette notification régulière ; que le nouveau délai qui a couru à compter du 19 décembre 2001 n'était pas expiré lorsque M. X a reçu le 30 août 2002 la notification de redressement du 28 août 2002 l'informant du rehaussement, à concurrence de ses droits dans la copropriété, de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1998 résultant du rehaussement notifié à la copropriété ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités contestées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre de cet article ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00686


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00686
Numéro NOR : CETATEXT000019081020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx00686 ?
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