La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°06BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX00799


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 avril 2006, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté, en date du 3 juillet 2003, par lequel le maire de cette commune a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir for

mé par M. et Mme X contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 avril 2006, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté, en date du 3 juillet 2003, par lequel le maire de cette commune a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme X contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de Me Boissy, se substituant à Me Thévenin, avocat de la COMMUNE D'ARCACHON ;
- les observations de Me Herrera collaborateur de Me Larrouy, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a sollicité du maire de la COMMUNE D'ARCACHON un permis de construire en vue d'édifier un immeuble d'habitation de six logements sur un terrain dont il est propriétaire, classé dans le secteur « a » de la zone UG du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un arrêté en date du 3 juillet 2003, le maire a refusé de lui délivrer ce permis ; que ce refus lui a été opposé aux motifs que les balcons et les terrasses prévus sur la construction n'étaient pas implantés à une distance minimale de huit mètres par rapport à l'alignement sur la voie publique, que les espaces verts plantés prévus n'occupaient pas 30 % de la superficie foncière du projet, que la surface hors oeuvre nette du projet excédait d'environ 71 m² le maximum autorisé, que les dispositions du plan d'occupation des sols régissant l'édification des clôtures avaient été méconnues, et, enfin que le bâtiment projeté était, de par ses proportions massives et sa hauteur, de nature à porter atteinte au caractère de la zone UG ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par les époux X d'un recours pour excès de pouvoir formé contre ce refus, a censuré les motifs qui l'ont fondé, à l'exception de celui tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols régissant l'édification des clôtures ; que les premiers juges ont annulé ledit refus après avoir estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maire d'ARCACHON aurait opposé un refus à la demande de permis de construire s'il avait exclusivement retenu la méconnaissance desdites dispositions ; que la COMMUNE D'ARCACHON fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ARCACHON applicable en zone UG, imposent, dans le secteur « a » de cette zone en bordure de l'avenue Saint-Arnaud, où est situé le terrain d'assiette du projet, que les constructions soient implantées à une distance minimale de huit mètres par rapport à l'alignement de la voie publique ; que les dispositions générales de l'article 15 de ce règlement prévoient que, pour « la définition de l'enveloppe maximale des constructions », qui est notamment régie par les dispositions de l'article 6 des règlements particuliers aux différentes zones du plan d'occupation des sols, « ne sont pas pris en compte : - les balcons sur une largeur maximale de 1,5 m : la partie au-delà des 1,5 mètres entre dans le calcul de l'emprise au sol. (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, ce que ne conteste d'ailleurs pas la commune, que lorsqu'un projet de construction comporte des balcons et terrasses d'une largeur supérieure à 1,5 mètre, la partie de ces balcons et terrasses située au-delà de cette bande de 1,5 mètre doit être, en tout point, elle-même située à 6,5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans établis à l'échelle de 1/100ème joints à la demande de permis de construire, que les balcons et terrasses de la construction envisagée sont d'une largeur supérieure à 1,5 mètre ; que les parties de ces balcons et de ces terrasses qui sont situées au-delà de la bande de 1,5 mètre de largeur à laquelle se réfère l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols, respectent en tout point la distance minimale de 6,5 mètres par rapport à l'alignement de l'avenue Saint-Arnaud ; que, par suite, le maire d'ARCACHON ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des règles d'alignement des balcons et terrasses pour refuser d'autoriser le projet litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols impose que 30 % de la superficie d'un terrain sur lequel doit être réalisée une construction, en dehors des surfaces dévolues au stationnement et aux accès, soient aménagés en « espaces verts plantés » ; qu'en application de cet article, le projet litigieux, qui doit être réalisé sur un terrain d'une superficie de 971 m², doit prévoir l'aménagement, en espaces verts plantés, d'une surface minimale de 291,30 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans joints à la demande de permis de construire, que ce projet comporte l'aménagement de 354,02 m² d'espaces verts plantés qui sont prévus à l'extérieur de l'immeuble d'habitation projeté, ce qui excède le seuil minimum d'aménagement de tels espaces prévu par cet article UG 13 ; que si la commune soutient que la surface réservée à l'aménagement de ces espaces serait de 245,19 m², elle ne précise pas les modalités de calcul d'une telle surface ; que, par suite, le maire d'ARCACHON ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial ; (...) e) D'une surface égale à 5 p 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. (...) » ; que selon l'article UG 14 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arcachon : « (...). Le COS est de 0,60 sauf dans le quartier du Moulleau (à l'exception de l'avenue Notre Dame des Passes) où il est de 0,40. Dans le secteur UGa et dans le quartier Deganne, le COS est de 0,80 pour les constructions autorisées à comporter un étage supplémentaire » ;

Considérant que si la COMMUNE D'ARCACHON soutient que la surface hors oeuvre nette du projet excèderait de 71 m² celle qui pouvait être autorisée en application des dispositions du plan d'occupation des sols fixant le coefficient d'occupation du sol, il ressort des pièces du dossier que les locaux à usage de caves et de garages à vélos ou à poussettes, dont la prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette aboutirait à ce que le seuil maximum de surface hors oeuvre nette soit dépassé, sont pour partie au-dessous du niveau du sol ; que la commune ne conteste pas que ces locaux sont dépourvus d'ouverture sur l'extérieur ; qu'ils doivent être ainsi regardés comme des sous-sols non aménageables au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la surface de ces locaux ne peut être comptée dans la surface hors oeuvre nette du projet litigieux ; que si la commune soutient encore que, même en déduisant de la surface hors oeuvre brute, la superficie desdits locaux, la surface hors oeuvre nette du projet excèderait celle que les dispositions du plan d'occupation des sols autorisent, elle ne justifie pas de la pertinence de son calcul qui ne tient pas compte notamment de la déduction de 5 p 100 que le e) de l'article R. 112-2 impose de pratiquer après avoir appliqué les règles de déduction des sous-sols aménageables prévues au a) du même article ; que, dans ces conditions, la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction ne peut être regardée comme excédant la surface hors oeuvre nette que les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols interdisent de dépasser ; que le maire d'ARCACHON ne pouvait dès lors se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour refuser de délivrer le permis de construire demandé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le maire d'ARCACHON a invoqué l'atteinte au caractère des lieux avoisinants pour opposer un refus à la demande de M. X en soutenant qu'en raison de sa masse, la résidence projetée est en totale contradiction avec le site environnant, constitué pour l'essentiel d'un habitat individuel résidentiel, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'implantation d'un immeuble de six logements sur trois niveaux dans un secteur fortement urbanisé où sont déjà édifiés des immeubles de taille et de volume comparables ou supérieurs à celui projeté, entrerait en contradiction avec le caractère général de la zone UG où est autorisée la construction d'immeubles collectifs et qui est décrite par le plan d'occupation des sols comme dominée par un habitat résidentiel avec « le développement de résidences en immeubles d'appartements » sur les grands axes, ni que le projet, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, porterait atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que la circonstance invoquée par la commune que la délivrance du permis de construire à M. X accroîtrait dans le secteur du bâtiment projeté le nombre d'immeubles, qui, ainsi que se borne à l'affirmer la commune, seraient « inesthétiques » ne saurait, par elle-même, révéler une atteinte au caractère général de la zone UG ou justifier le refus de permis au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il est constant que le projet, qui comporte l'édification de clôtures, a méconnu l'article 21 des dispositions générales du plan d'occupation des sols qui prévoient que, sous réserves du relief ou de l'environnement, ne sont autorisées que les clôtures constituées d'un élément ajouré sur 50 % au moins de sa surface et d'éléments verticaux, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, eu égard à la possibilité pour l'autorité compétente de délivrer un permis de construire tout en l'assortissant, pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement, de prescriptions spéciales portant sur la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur des clôtures, que le maire d'ARCACHON, s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21, aurait opposé un refus à la demande de permis déposée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARCACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté, en date du 3 juillet 2003, par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE D'ARCACHON au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 1 300 euros aux conclusions présentées par les époux X sur le fondement de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la commune le remboursement de cette somme ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCACHON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARCACHON versera la somme de 1 300 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4
No 06BX00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00799
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award