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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX00901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX00901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2006, présentée pour Mme Pauline X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 25 000 euros, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le surplus de ses conclusions concernant l'exécution du jugement du 27 mai 2004 de ce même tribunal ;

2°) de constater que le centre hospitalier Andrée Rosemon de Caye

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2006, présentée pour Mme Pauline X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 25 000 euros, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le surplus de ses conclusions concernant l'exécution du jugement du 27 mai 2004 de ce même tribunal ;

2°) de constater que le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne n'a pas procédé à l'exécution du jugement susvisé du 27 mai 2004, d'enjoindre à cet établissement de procéder, dans un délai de 3 mois et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, à la reconstitution intégrale de sa carrière et à la régularisation de sa situation administrative et financière ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Chapon, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement devenu définitif du 27 mai 2004, le tribunal administratif de Cayenne a annulé pour excès de pouvoir le rejet implicite né du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne sur la demande présentée le 11 juin 2001 par Mme X et a renvoyé l'intéressée devant cette autorité afin qu'il soit procédé « à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation administrative et financière » ; que le tribunal administratif de Cayenne a été saisi de nouveau par Mme X, dont il a analysé la demande comme tendant à la fois à l'exécution du jugement précité du 27 mai 2004 et à la condamnation du centre hospitalier à réparer, à hauteur de la somme de 25 000 euros, le préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, par jugement du 26 janvier 2006, le tribunal administratif, après avoir rappelé que la demande initialement présentée le 11 juin 2001 par Mme X tendait à la révision de sa notation et à la reconstitution de sa carrière, a estimé que le centre hospitalier de Cayenne avait révisé sa notation et reconstitué sa carrière dans des conditions qui ne permettaient pas à la requérante de soutenir que le jugement du 27 mai 2004 n'aurait pas été intégralement exécuté ; que, s'agissant des conclusions indemnitaires présentées en dernier lieu par Mme X, il a estimé qu'elles étaient irrecevables dans la mesure où elles reposaient sur une contestation distincte du litige tranché par le jugement dont l'exécution était recherchée ; que, par conséquent, le tribunal administratif a rejeté, par l'article 1er du jugement du 26 janvier 2006, les conclusions de Mme X visant au paiement d'une indemnité de 25 000 euros et constaté, par l'article 2 du même jugement, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le surplus de sa demande ; que Mme X fait appel du jugement du 26 janvier 2006 ;


Sur le litige indemnitaire :

Considérant que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Cayenne soit condamné à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice ; que, par suite et en tout état de cause, son appel, en tant qu'il porte sur l'article 1er du jugement, ne peut être accueilli ;


Sur le litige d'exécution :

Considérant que Mme X, aide-soignante de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui l'avait engagée en 1966, a été, après une période de disponibilité, détachée sur un emploi de même nature auprès du centre hospitalier de Cayenne à compter du 1er avril 1978 ; que, par un arrêté du 15 juillet 1982 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, prenant effet au 1er avril 1982, elle a été réintégrée dans cette administration et sa démission a été acceptée ; qu'à compter de la même date du 1er avril 1982, elle a été intégrée dans les cadres du centre hospitalier de Cayenne, en qualité d'aide-soignante titulaire, et a été nommée au 7ème échelon de son grade ; que, par son courrier susmentionné du 11 juin 2001, qui a donné lieu au rejet implicite annulé par le jugement du 27 mai 2004, Mme X s'est plainte de l'abaissement de sa notation de 17 à 14,50 après son arrivée dans le centre et a demandé « la remise à niveau » de sa note, « soit l'octroi de 2,5 points supplémentaires » ainsi que son inscription « sur la liste d'aptitude au grade d'aide-soignante en chef » ; que, pour annuler le refus implicitement opposé à cette demande, par son jugement du 27 mai 2004, le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur ce que Mme X n'avait « pas bénéficié de la péréquation de note habituellement pratiquée en cas de détachement » et sur ce que la carrière de l'intéressée devait être reconstituée « par la prise en compte de l'expérience acquise par celle-ci à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Cayenne a révisé la notation de Mme X depuis l'année 1978 où elle exerce ses fonctions dans ce centre comme détachée, en lui attribuant pour cette année la note de 17,25, au lieu de 14,50 ; que cette note révisée a évolué progressivement pour atteindre 18,25 en 1982, année de sa nomination, au lieu de 15,75, et 22,75, au titre de l'année 2000 au lieu de 21,25 ; que le jugement du 27 mai 2004 doit donc être regardé comme exécuté sur ce point, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier de Cayenne a également procédé, par décision de son directeur du 4 août 2005, à la révision de la situation administrative de Mme X ; que cette décision, qui prend en compte des bonifications d'ancienneté pour l'avancement de l'intéressée, promeut Mme X de la classe normale, où elle était restée, à la classe supérieure à compter du 1er janvier 1989 en la reclassant au 8ème échelon de ce grade doté de l'indice brut 314 avec une ancienneté d'échelon au 1er avril 1986, puis, après d'autres avancements d'échelon accordés au 1er octobre 1989, 1er août 1992, 1er avril 1993, 1er août 1995 et 1er octobre 1996, à la classe exceptionnelle à compter du 1er juillet 1999 en la reclassant au 11ème échelon de ce grade doté d'un indice brut 427 avec une ancienneté d'échelon au 1er octobre 1996 ; que, par la même décision du 4 août 2005, le centre hospitalier accorde à la requérante les rappels de traitements et d'indemnités accessoires correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

Considérant que le jugement du 27 mai 2004 n'implique pas autre chose que la révision de la notation de Mme X, depuis 1978, et la reconstitution de sa carrière, depuis sa nomination en 1982 comme titulaire au centre hospitalier de Cayenne, compte tenu de ses nouvelles notations et d'une appréciation de ses aptitudes prenant en compte l'expérience qu'elle avait acquise à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il est, par lui-même, sans incidence sur la reprise d'ancienneté de Mme X, lors de sa titularisation ; que les modalités suivant lesquelles le reclassement de Mme X a été opéré par la décision précitée du 4 août 2005 ne révèlent pas que l'autorité administrative se serait abstenue de procéder au réexamen de sa situation au titre de la période précédant la promotion qu'elle lui accorde ; que la contestation de ce reclassement est elle-même distincte du litige tranché par le jugement du 27 mai 2004 dont l'exécution est recherchée ; que, dans ces conditions, ce jugement doit être regardé comme exécuté ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 26 janvier 2006, le tribunal administratif de Cayenne a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'exécution ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Pauline X est rejetée.

3
No 06BX00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00901
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BURAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx00901 ?
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