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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX01111


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Antony X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Antony X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-luxembourgeoise modifiée du 1er avril 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour statuer sur la dévolution de la charge de la preuve, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles L. 73-2° et L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ont rappelé que les revenus non commerciaux de l'intéressé avaient été évalués d'office au titre de l'année 1998 en l'absence de dépôt dans le délai légal de la déclaration annuelle requise ; qu'ils ont estimé qu'au regard de la charge de la preuve qui lui incombait, l'intéressé n'apportait pas d'éléments de nature à justifier sa contestation ; qu'ainsi, ils ont suffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé devant eux et tiré de l'impossibilité d'apporter une « preuve négative » du non-encaissement de chèques ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'étaient tenus de répondre qu'aux moyens soulevés devant eux ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'ils n'auraient pas répondu à des moyens soulevés à l'appui de la réclamation préalable présentée devant le directeur des services fiscaux est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, peuvent être évalués d'office les bénéfices des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux lorsque, n'ayant pas déposé leur déclaration catégorielle dans les délais légaux, ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré exercer à son domicile, situé en France, une activité d'agent commercial en vins à compter du 22 avril 1999 ; que les services fiscaux ont obtenu des informations et des documents faisant ressortir que M. X avait perçu en 1998 de la société de négoce Vinesmith, de droit luxembourgeois, qui possède un établissement situé en France, des commissions pour une activité identique à celle déclarée ; que ces documents, qui consistent en des factures portant le nom de M. X désigné comme « broker » et celui de la société Vinesmith en qualité de client, en des photocopies du recto des chèques correspondant au paiement de ces factures et à des avis bancaires faisant état du débit des sommes correspondantes sur le compte bancaire de la société Vinesmith, constituent des éléments de preuve sur lesquels l'administration a pu valablement s'appuyer pour estimer que M. X avait exercé l'activité d'agent commercial avant la date par lui indiquée dans sa déclaration et avait perçu des commissions à ce titre en 1998 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit mettre en demeure l'intéressé, qui ne conteste pas sérieusement sa qualité de résident fiscal en France au cours de l'année litigieuse, de produire la déclaration de bénéfices non commerciaux afférente à cette activité au titre de cette année 1998 et, à défaut de souscription de cette déclaration dans le délai imparti, procéder à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux procurés par ladite activité au cours de cette année ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'avait qu'une activité de salarié de la société Vinesmith, l'administration a également pu à bon droit engager une vérification de comptabilité ; qu'elle n'était pas tenue d'engager un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble du contribuable ; que ce dernier ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives en matière de procédure d'imposition ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que, si le requérant conteste avoir encaissé les chèques établis par la société Vinesmith, il se borne, d'une part, à affirmer qu'en ne produisant pas le « verso » l'administration ne justifie pas qu'il ait effectivement endossé ces chèques, d'autre part, à se prévaloir d'une procédure pénale intentée à l'encontre du gérant de la société Vinesmith pour faux et usage de faux dont il résulte de l'instruction qu'elle s'est soldée par une ordonnance de non-lieu ; qu'au regard des éléments produits par l'administration, qui ont été décrits plus haut, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne peut être regardé comme n'ayant pas perçu les sommes litigieuses ; que, par ailleurs, s'il soutient, à titre subsidiaire, qu'à hauteur de 60 904,95 euros, ces sommes correspondent, d'une part, à des remboursements de frais de déplacements professionnels, d'autre part, à des salaires ayant fait l'objet d'une retenue à la source versés par la société Vinesmith dont il était le salarié, il n'apporte, à cet égard, aucun commencement de preuve ;

Considérant, enfin, que si le requérant, qui ne conteste pas être domicilié fiscalement en France au sens des dispositions des articles 4A et 4B du code général des impôts, entend se prévaloir des stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'administration affirme, sans être contestée, qu'il ne disposait d'aucun point d'attache au Luxembourg ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01111


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LALY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01111
Numéro NOR : CETATEXT000019081028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx01111 ?
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