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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX01131


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la SARL ORIENTAL CARPETTE INTERNATIONAL, représentée par Me Mandon, liquidateur judiciaire dont l'adresse est 12 quai Louis XVIII à Bordeaux (33000) ;

La SARL ORIENTAL CARPETTE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 28 mars 2006 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 3

1 décembre 1999 et 2000, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la SARL ORIENTAL CARPETTE INTERNATIONAL, représentée par Me Mandon, liquidateur judiciaire dont l'adresse est 12 quai Louis XVIII à Bordeaux (33000) ;

La SARL ORIENTAL CARPETTE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 28 mars 2006 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ORIENTAL CARPETTE INTERNATIONAL fait appel des jugements du 28 mars 2006 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 1999 ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante un avis de vérification, en date du 5 avril 2002, indiquant une première intervention sur place le 24 avril ; que cet avis, présenté le 9 avril, n' a jamais été retiré et a été renvoyé à l'administration le 25 avril ; que, le 24 avril, la vérificatrice a remis en mains propres un avis de vérification indiquant que la première intervention sur place aurait lieu le 7 mai ; que la société ne peut valablement soutenir que cet avis n'a pas été remis à une personne habilitée à cet effet, alors qu'il porte le cachet de la société et est revêtu de la signature de son gérant ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la vérification ait effectivement débuté avant la date indiquée dans l'avis, à savoir le 7 mai, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification, faute pour le contribuable d'avoir eu la faculté de se faire assister par un conseil, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas fait droit à la demande de communication du rapport de vérification formulée par la société requérante demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, la société requérante a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour absence de dépôt de la déclaration de résultats dans les délais légaux et dans les trente jours impartis par une mise en demeure ; qu'en se bornant à produire une attestation du cabinet comptable en date du 3 septembre 2004 affirmant que, pour ce qui concerne ledit exercice, il avait adressé à la société par la poste « pour signature et envoi au centre des impôts la liasse fiscale (déclaration 2065 et tableaux annexes) », la société ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du dépôt dans les délais de ladite déclaration ;



Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acheté à la Sarl Modial Tapis Limited 4 470 tapis pour un montant de 478 710 euros toutes taxes comprises ; que cet achat a été comptabilisé par le crédit du compte courant commun aux trois associés de la société ; que l'administration a considéré que ces écritures retraçaient un abandon de créance de la part du fournisseur, lequel avait eu pour effet d'augmenter à due concurrence l'actif net de la société requérante et de générer un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions précitées, réintégré la somme dont il s'agit dans les résultats imposables de la société ;

Considérant que si la société soutient qu'elle avait, en fait, procédé, dans ses écritures comptables, à une substitution de créances ayant pour effet de solder sa dette à l'égard de la Sarl Modial Tapis, laquelle avait une dette de même montant à l'égard de ses associés qui étaient également associés de la Sarl Modial Tapis, elle ne l'établit pas dès lors, notamment, que le transfert de créances allégué n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cessions de créances ;


Sur la demande de communication du rapport de vérification :

Considérant que la communication du rapport de vérification n'apparaît pas nécessaire en l'espèce à la solution du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société tendant à ce que soit ordonnée la communication de ce rapport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ORIENTAL CARPETTE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ORIENTAL CARPETTE INTERNATIONAL est rejetée.

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No 06BX01131


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01131
Numéro NOR : CETATEXT000019081029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx01131 ?
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