La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°06BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX01184


Vu la requête enregistrée au greffe le 6 juin 2006, présentée pour la SARL LE LORIOT, dont le siège social est 27 rue de L'Orient à Bruxelles en Belgique, représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LE LORIOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, d'autre part,

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la pério...

Vu la requête enregistrée au greffe le 6 juin 2006, présentée pour la SARL LE LORIOT, dont le siège social est 27 rue de L'Orient à Bruxelles en Belgique, représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LE LORIOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 3 novembre 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL LE LORIOT, qui exerçait en France une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion en provenance de Belgique, fait appel du jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 3 novembre 1997 au 31 décembre 1998 ;


Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite et en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante et tirés de ce que la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, d'une part, aurait été prise par une autorité incompétente, d'autre part, serait insuffisamment motivée, sont inopérants ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les résultats de la société requérante ont été établis d'office en matière d'impôt sur les sociétés sur le fondement du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour ce qui concerne l'exercice en litige, faute de dépôt de la déclaration de résultats dans le délai de trente jours imparti par une mise en demeure ; que, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration a également établi d'office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1998, faute de dépôt dans les délais légaux des déclarations requises ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er novembre 1997 au 30 juin 1998 ont été établis selon la procédure contradictoire de redressement ;

Considérant que la société requérante n'a pu communiquer au service ni les factures ou attestations d'achat des véhicules, ni les photocopies de cartes grises, ni les numéros d'immatriculation des véhicules, les dates d'achat et les coordonnées des propriétaires précédents ; qu'en l'absence de ces pièces justificatives, le vérificateur a valablement pu écarter la comptabilité présentée et procéder tant à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société qu'au calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en ne tenant compte que des factures qui ont pu être produites, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que ses livres comptables avaient été paraphés et visés par le maire de la commune de Bouillé-Loretz où elle exerçait son activité ; que, si la société se prévaut de ce qu'une partie de sa comptabilité aurait été volée le jour même où son gérant devait rencontrer le vérificateur, elle n'établit ni même n'allègue que les documents en cause concernaient les exercices en litige ; qu'enfin, la société ne critique pas utilement les impositions contestées en invoquant, sans apporter de justifications, des « usages » différents en Belgique et en France en ce qui concerne les modalités d'achat de véhicules ;


Sur le pénalités :

Considérant que, pour ce qui est des impositions établies d'office, l'administration a appliqué les majorations prévues en cas de défaut de déclaration par le I de l'article 1728 du code général des impôts ; que la société ne critique pas utilement l'application de ces majorations en se bornant à invoquer le vol de sa comptabilité, laquelle, comme il a été déjà dit, ne portait pas sur la période litigieuse ;

Considérant que, pour ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure contradictoire, l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'eu égard au fait que le gérant de la société requérante, qui exerçait la profession de comptable, ne pouvait ignorer les règles fiscales, et compte tenu de la rédaction erronée des déclarations de taxe déposées et de l'absence de production des pièces justificatives relatives aux achats de véhicules, l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante, sans que celle-ci puisse utilement soutenir, alors qu'elle exerçait son activité en France, qu'elle pensait relever de la loi fiscale belge en raison de la nationalité de ses dirigeants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE LORIOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE LE LORIOT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE LE LORIOT est rejetée.

2
No 06BX01184


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP LAGOUCHE-JARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01184
Numéro NOR : CETATEXT000019081030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award