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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX01665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX01665


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 06BX01665 par télécopie le 1er août 2006 et en original le 4 août 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE REGIONALE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS MARITIME (C.R.G.T.M.) dont le siège est Maison Tinedor section Baie-Mahault à La Désirade (97127) ; la SARL C.R.G.T.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociét

s et de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénali...

Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 06BX01665 par télécopie le 1er août 2006 et en original le 4 août 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE REGIONALE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS MARITIME (C.R.G.T.M.) dont le siège est Maison Tinedor section Baie-Mahault à La Désirade (97127) ; la SARL C.R.G.T.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en litige pour les montants de 160 760,08 euros au titre de 1998 et de 215 816,73 euros au titre de 1999, ou, à titre subsidiaire, leur réduction à hauteur de 85 601,39 euros au titre de 1998 et de 98 942,84 euros au titre de 1999 ;

.................................................................................................................

Vu II, le recours, enregistré sous le n° 06BX01846 le 30 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé, à titre principal, en ce qu'il a déchargé les pénalités pour absence de bonne foi dont les impositions susmentionnées ont été assorties au titre des exercices 1998 et 1999, et à titre subsidiaire, en ce qu'il prononce la décharge de pénalités qui n'ont pas été mises en recouvrement ;

2°) de remettre à la charge de la C.R.G.T.M., à titre principal, les pénalités dont la décharge a été ordonnée par le tribunal, et à titre subsidiaire, celles afférentes à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société à responsabilité limitée COMPAGNIE REGIONALE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS MARITIME (C.R.G.T.M.) a fait l'objet d'opérations de contrôle au terme desquelles des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt lui ont été réclamés au titre des exercices 1998 et 1999, ainsi que les pénalités correspondantes ; que, saisi par la SARL C.R.G.T.M. d'une demande en décharge, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par l'article 1er du jugement du 27 avril 2006, déchargé la SARL C.R.G.T.M. « des pénalités pour absence de bonne foi afférentes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % dus au titre des exercices clos en 1998 et 1999 » et a, par l'article 2 du même jugement, rejeté le surplus de la demande de la société ; que, par l'instance n° 06BX01665, la SARL C.R.G.T.M. a contesté l'article 2 de ce jugement, et, par l'instance n° 06BX01846, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a contesté l'article 1er ; qu'il y a lieu de joindre ces deux appels dirigés contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'instance n° 06BX01665 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (...) / VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 » ;

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité dont la SARL C.R.G.T.M. a fait l'objet a été annoncée par un avis du 9 mars 2001 ; que la société requérante soutient que cette vérification aurait, en réalité, commencé auparavant, au cours de la visite effectuée en novembre 2000 au domicile de son gérant, M. Trujillo, également gérant de la SARL Antilles Boat, sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre prise en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et visant cette dernière société ; qu'il ne résulte, cependant, d'aucun élément de l'instruction que les agents des services fiscaux se seraient livrés pendant cette visite domiciliaire à un examen critique de la comptabilité de la SARL C.R.G.T.M., comparée à ses déclarations fiscales, alors même que, parmi les documents saisis, figureraient des documents comptables de la société requérante ; que la « sommation interpellative » dont se prévaut la société ne révèle, ni par sa nature, ni par ses mentions, que la visite du domicile de M. Trujillo serait constitutive d'une vérification de la comptabilité de la SARL C.R.G.T.M. ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agent, inspecteur des impôts, qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL C.R.G.T.M. a été accompagné et assisté dans cette fonction par un autre agent, contrôleur des impôts, affecté dans un service de la direction nationale des vérifications de situations fiscales ; que cet agent appartenant à un corps de catégorie B était en droit de participer à la vérification, alors même que l'avis de vérification adressé au contribuable ne mentionnait que le nom de l'inspecteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de procédure articulés par la SARL C.R.G.T.M. à l'appui de son appel doivent être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SARL C.R.G.T.M. de l'exercice clos en 1999 le produit correspondant à la rémunération de ses prestations exécutées en tant que gérant de la copropriété de navire dénommée « Gwo Ka », produit qu'elle n'avait pas déclaré au titre de cet exercice, ni d'ailleurs au cours de l'exercice suivant ; que, les premiers juges ont rappelé que la convention de gérance stipulait une rémunération du gérant égale à 40 % du résultat brut d'exploitation de la copropriété à la condition que celui-ci fût bénéficiaire et ont relevé que tel était le cas pour le résultat d'exploitation de 1999 ; qu'ils ont alors jugé que la créance correspondante de la société requérante, certaine dans son principe comme dans son montant dès 1999, se rattachait à l'exercice clos cette année-là ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation, qui a été retenue à juste titre par le tribunal et que ne suffit pas à remette en cause la circonstance, invoquée en appel, que le paiement de la somme était subordonnée par la convention de gérance à l'approbation des comptes prévue au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; que, par suite, le moyen tenant à ce chef de redressement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de 1998 de la SARL C.R.G.T.M. les frais de dédouanement grevant le transfert du navire Gwo Ka, payés par la Sarl Antilles Boat ; que ces charges de la propriété du navire ne sont pas imputables à la SARL C.R.G.T.M. seulement chargée d'en gérer l'exploitation ; que, par suite, ces charges, qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société requérante, ne sont pas déductibles ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL C.R.G.T.M. a demandé, pour l'imposition de ses résultats au titre de 1998 et 1999, le bénéfice du régime alors prévu par l'article 217 bis du code général des impôts, aux termes duquel « les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant » si ces exploitations appartiennent « aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie et de la pêche » ; que ces dispositions obligent les entreprises relevant de plusieurs secteurs d'activité à tenir une comptabilité distincte faisant apparaître le résultat d'exploitation propre au secteur éligible ; qu'en l'espèce et en admettant que l'activité de transport maritime exercée par la SARL C.R.G.T.M. soit éligible au régime de faveur prévu par l'article 217 bis du code général des impôts, il résulte de l'instruction, et de ce qui est dit plus haut à propos des prestations de gérance, que cette activité n'était pas la seule exercée par la société ; que, faute de comptabilité distincte au titre des exercices en litige, la société, qui ne saurait réclamer une répartition forfaitaire de ses bénéfices en fonction des recettes de chaque secteur, ne peut prétendre à l'abattement prévu par l'article 217 bis du code général des impôts ;


Sur l'instance n° 06BX01846 :

Considérant que l'administration a remis en cause, au titre des deux années en litige, le bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la SARL C.R.G.T.M. s'était placée ; que les rappels d'impôt sur les sociétés procédant de ce chef de redressement, dont la société n'a pas contesté le bien-fondé, ont été assortis, en plus de l'intérêt de retard, de la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ; que la remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies est motivée par le non-respect des conditions posées par le I et le II de cet article, c'est-à-dire qu'elle repose à la fois sur la détention de plus de 50 % du capital de la SARL C.R.G.T.M. et sur la localisation de l'entreprise, dont le siège, l'activité et les moyens d'exploitation n'étaient pas implantés dans une zone ou territoire éligible ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès sa création, le capital de la SARL C.R.G.T.M. a été détenu à 70 % par une autre société et qu'à compter du 17 mai 1999, cette détention par une autre personne morale s'est élevée à 99,80 % de son capital ; que la société requérante ne pouvait ignorer le mode de détention de son capital qui s'écartait manifestement de la limite clairement définie par le II de l'article 44 sexies ; que, pour ce qui est de la localisation de l'entreprise, il résulte des précisions apportées par le service en appel, que la société n'a pas contredites, que le siège social qu'elle avait mentionné sur ses déclarations, situé dans une zone éligible, était fictif ; qu'il résulte de ces mêmes précisions restées sans contredit que le lieu d'exploitation effective, situé dans la zone portuaire de Pointe-à-Pitre, et les moyens d'exploitation de la société se trouvaient dans une zone non éligible ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la société, qui a bénéficié du régime de l'article 44 sexies à la faveur d'indications délibérément erronées quant à la localisation de son exploitation et en méconnaissant sciemment les règles relatives à la détention du capital des entreprises nouvelles, a volontairement éludé l'impôt ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé la décharge de la majoration pour mauvaise foi dont les rappels d'impôt sur les sociétés ont été assortis ; qu'aucun moyen, autre que ceux de procédure écartés ci-dessus, n'étant invoqué par la SARL C.R.G.T.M., le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il prononce la décharge de cette majoration appliquée à l'impôt sur les sociétés et à demander le rétablissement de cette pénalité ; qu'aucune majoration pour mauvaise foi n'ayant été appliquée au rappel de la contribution supplémentaire de 10 % à l'impôt sur les sociétés, ni au rappel d'impôt sur les sociétés correspondant à l'omission de recettes, le ministre est également fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les rappels d'impôt sur les sociétés réclamés à la SARL COMPAGNIE REGIONALE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS MARITIME au titre des exercices clos en 1998 et 1999 à raison de la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts, est remise à sa charge.
Article 3 : La requête de la SARL COMPAGNIE REGIONALE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS MARITIME est rejetée.

2
Nos 06BX01665,06BX01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01665
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx01665 ?
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