Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 12 septembre 2006 et le 13 septembre 2006 en original, présentée pour M. et Mme Alain X demeurant ... ;
M. et Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 748 287 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en raison du défaut d'établissement d'un procès-verbal d'infraction à l'encontre de l'exploitant du camping illégalement situé à 100 mètres du leur ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, qui ont exploité un camping à Biscarosse jusqu'en 1999, ont recherché la responsabilité pour faute des services de l'Etat à raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la carence desdits services à faire dresser un procès-verbal de l'infraction commise par l'exploitant d'un camping concurrent, situé à proximité du leur, qui n'avait pas obtenu l'autorisation d'exploitation requise par l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme ; que les époux X ont à cet effet, le 14 novembre 2000, saisi une première fois le tribunal administratif de Pau en demandant que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 774 000 F, soit 113 422,07 euros, en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subi au cours des années 1997 à 1999, ainsi que les intérêts afférents à cette somme ; que ces préjudices, qu'ils ont regardés comme procédant de l'exploitation illégale du camping voisin, résultaient selon eux des pertes de bénéfices consécutives à la privation de clientèle dont ils ont été victimes du fait de cette exploitation, ainsi que de la dépréciation de la valeur de leur camping qu'ils ont vendus en 1999 ; que par un jugement du 19 décembre 2002 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a rejeté au fond la demande présentée par les intéressés tendant à la réparation de ces préjudices ; que M. et Mme X ont, le 22 janvier 2004, saisi de nouveau ce tribunal d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, à raison de la même faute, à leur verser la somme de 748 287 euros, soit 4 908 441 F, en réparation de ces mêmes préjudices, ainsi que les intérêts afférents à cette somme ; que par le jugement du 26 juin 2006, dont les époux X font appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette nouvelle demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée par le jugement du 19 décembre 2002 ;
Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement devenu définitif du 19 décembre 2002, statuant au fond sur l'action dirigée par les époux X contre l'Etat à raison de la faute commise en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur nouvelle demande tendant à ce que l'Etat soit, à raison de cette même faute, condamné à leur verser une indemnité en réparation de ces mêmes préjudices ; que la double circonstance que l'indemnité demandée dans le cadre de cette instance soit d'un montant différent de celle dont ils ont cherché à obtenir le versement lors de leur première action et que les époux X apporteraient désormais la preuve de la réalité des préjudices allégués est sans incidence sur l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 19 décembre 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 06BX01949