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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2006, et le mémoire, complémentaire, enregistré le 5 octobre 2006, présentés pour la société en nom collectif LA DAURADE dont le siège est 8-12 impasse du Ramier des Catalans à Toulouse (31000) ; la SNC LA DAURADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la péri

ode du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2006, et le mémoire, complémentaire, enregistré le 5 octobre 2006, présentés pour la société en nom collectif LA DAURADE dont le siège est 8-12 impasse du Ramier des Catalans à Toulouse (31000) ; la SNC LA DAURADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC LA DAURADE, qui exerce une activité de construction-vente et de location d'immeubles, a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'au terme de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au motif que les locaux qu'elle avait construits, mais qu'elle n'avait pas vendus à l'expiration du délai de cinq ans après leur achèvement et qu'elle avait loués en exonération de taxe, relevaient d'une opération de livraison à soi-même ; que cette livraison à soi-même a été taxée par l'administration sur le fondement de l'article 257-8° c du code général des impôts ; que la taxe due à raison de cette opération a été assise, en application de l'article 266 du code général des impôts, sur le prix de revient des locaux évalué en fonction des tantièmes qu'ils représentent dans l'immeuble concerné ; que le service des impôts a imputé sur la taxe ainsi déterminée le montant de la taxe initialement déduite dont la société avait d'elle-même opéré le reversement à l'issue du délai de cinq ans ; que le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élève, en définitive, à la somme, intérêts compris, de 1 315 264 F, soit 200 510,70 euros ; que la SNC LA DAURADE, qui a demandé la décharge de ce rappel devant le tribunal administratif de Toulouse, fait appel du jugement l'ayant déboutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visées : ... Les ventes d'immeubles ... / 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ... / 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. / 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : .../ c. L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ... » ;

Considérant que l'expiration du délai de cinq ans après l'achèvement des locaux que la SNC LA DAURADE avait édifiés en vue de les revendre, et qu'elle a finalement loués, a fait sortir les opérations de construction relatives à ces locaux du champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, comme cela résulte des dispositions susmentionnées du 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que l'affectation de ces biens à un secteur d'activité exonéré est assimilable à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, par application de l'article 257-8°c du code général des impôts qui, contrairement à ce que soutient la société, ne se limite pas aux seuls biens meubles corporels ; que le fait que la taxe ayant grevé les éléments composant le prix de revient de ces locaux, initialement déduite par la société redevable, ait été effectivement reversée par elle à l'expiration du délai de cinq ans, est, par lui-même, sans incidence sur la taxe que rendent exigible les dispositions précitées de l'article 257-8°c ; qu'ainsi, l'administration n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rappelant la taxe en litige ; que les modalités du calcul de son assiette correspondant au coût de construction des locaux en cause, qui reprennent le mode de répartition utilisé par la société lorsqu'elle a reversé la taxe grevant ce coût, ne sont pas sérieusement contestées ;


Considérant, il est vrai, que la SNC LA DAURADE se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée à la fois dans la documentation administrative 8 A 222 à jour au 15 décembre 1995 et dans l'instruction référencée 3 A-9-01 du 6 août 2001 ; que, toutefois, cette dernière instruction, postérieure à l'établissement de l'imposition en litige, ne peut être invoquée à l'appui des conclusions qui en demandent la décharge, alors même que l'administration a prévu de l'appliquer aux litiges en cours ; que la société requérante ne saurait davantage s'en prévaloir pour éclairer le sens de la doctrine antérieure ; que, s'agissant de la documentation 8 A 222, les termes du paragraphe 3 que la société invoque et qui admettent « par mesure de simplification » de ne pas « procéder à la livraison à soi-même » de locaux ayant donné lieu au reversement de la taxe déduite au titre de leur construction, ne sont pas dissociables de l'ensemble des dispositions de ce paragraphe qui, comme son intitulé l'indique, ne vise que le cas particulier « des immeubles construits en vue de la vente et cédés plus de cinq ans après l'achèvement », ce qui n'est pas le cas des locaux en cause, restés en la possession de la société redevable durant toute la période en litige et affectés de manière durable à l'activité de location ; qu'il ne résulte pas de cette doctrine, dont il était, en outre, précisé en préambule du titre 2 où figure le paragraphe invoqué par la société qu'elle avait pour objet de commenter le régime général d'imposition des marchands de biens prévu par l'article 257-6°du code général des impôts, que l'administration ait entendu exclure de la livraison à soi-même, sous la seule condition de reversement de la taxe grevant leur coût, tous les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, quelle qu'en soit l'affectation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LA DAURADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC LA DAURADE est rejetée.

2
No 06BX01950


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01950
Numéro NOR : CETATEXT000019081036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx01950 ?
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