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19/05/2008 | FRANCE | N°07BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 07BX01054


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X à fin d'admission au séjour sur place de son époux au titre du regroupement familial, ainsi que la décision en date du 20 juillet 2005 rejetant le recours gracieux présenté par l'int

ressée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X à fin d'admission au séjour sur place de son époux au titre du regroupement familial, ainsi que la décision en date du 20 juillet 2005 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, font appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour sur place de son époux au titre du regroupement familial, ainsi que la décision en date du 20 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des circonstances de nature « exceptionnelle », les premiers juges ont estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que les intéressés avaient été induits en erreur par l'administration et que la seule circonstance qu'ils avaient entamé des démarches afin de bénéficier d'une fécondation in vitro, ne permettait pas de considérer que le refus attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à l'argumentation dont ils étaient saisis, alors même qu'ils ne se sont pas fondés explicitement sur les dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique invoquées par la requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa version issue de l'avenant signé le 11 juillet 2001 et entré en vigueur le 1er janvier 2003, que, pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des stipulations dudit accord relatives au regroupement familial, le demandeur doit présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. X ne disposait pas d'un tel visa ; que, dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que les intéressés auraient été induits en erreur par l'administration, le préfet a pu légalement prendre la décision de refus litigieuse en se fondant sur le défaut d'un tel visa ;

Considérant que si les intéressés, âgés à la date de la décision attaquée d'une quarantaine d'années, ont entrepris des démarches en vue de bénéficier d'une fécondation in vitro, lesquelles supposent la participation des deux époux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ait été procédé ou envisagé de procéder à court terme à une telle fécondation ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du mariage et du séjour de M. X sur le territoire français, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat des requérants la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
No 07BX01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01054
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;07bx01054 ?
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