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19/05/2008 | FRANCE | N°07BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 07BX01170


Vu la requête, enregistrée au greffe la 4 juin 2007, présentée pour M. et Mme Mohamed X demeurant chez Mme Khadija X épouse Z, ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2005, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, d'autre part, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2005, par lequel le préfet

de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe la 4 juin 2007, présentée pour M. et Mme Mohamed X demeurant chez Mme Khadija X épouse Z, ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2005, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, d'autre part, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2005, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X et de son épouse, Mme X, tous deux de nationalité marocaine, qui sont entrés en France en janvier 2005, est dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, après les avoir jointes, d'une part, la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2005 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation du refus du même préfet de lui délivrer, par un arrêté du même jour, le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) » ;

Considérant que, pour justifier, au 10 mars 2005, date à laquelle ont été opposés les refus de séjour litigieux, de leur qualité d'ascendant à charge de leur fille de nationalité française, Mme X épouse Z, M. et Mme X font valoir que leurs ressources propres ne permettent pas de couvrir l'ensemble de leurs besoins et que leur fille leur apporte l'aide financière nécessaire pour pallier le caractère insuffisant de ces ressources ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les ressources propres de M. et Mme X s'élevaient annuellement à environ 2 364 euros ; que les requérants n'apportent pas d'élément de nature à démontrer que ce montant de revenu ne leur permettait pas de faire face à leurs besoins au Maroc ni que l'aide financière apportée par leur fille en 2003 et 2004, lorsqu'ils étaient au Maroc, était nécessaire à cet effet ; qu'à supposer même que puisse être pris en compte, pour apprécier le droit au séjour des époux X au regard du 2° précité de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait qu'ils doivent exposer des dépenses de santé, la réalité de telles dépenses n'est établie qu'à compter du mois de juin de l'année 2005, soit trois mois après les refus de séjour en litige ; qu'en outre, les intéressés n'établissent pas, par les documents versés à l'instance, qu'à la date des décisions attaquées, le ménage constitué par leur fille et son époux, qui a trois enfants à sa charge, disposerait d'un revenu suffisant pour lui permettre de subvenir également aux besoins de M. et Mme X ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui ont par ailleurs ponctuellement reçu des versements en provenance de deux de leurs enfants établis au Maroc, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2
No 07BX01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01170
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;07bx01170 ?
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