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19/05/2008 | FRANCE | N°08BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 08BX00227


Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X, à concurrence de 393 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;

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Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X, à concurrence de 393 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X, à concurrence de la somme de 393 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;


Sur les écritures de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ... » ; que les écritures de M. X ont été présentées sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué ; qu'il n'a pas régularisé ses mémoires, bien qu'une mise en demeure lui ait été adressée à cet effet ; que, par suite, ces écritures doivent être écartées des débats ;


Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) b Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : / (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique (...) / 5. Le crédit d'impôt est égal à : (....) b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ; (...) / 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques des fenêtres en PVC figurant sur la facture de pose, en date du 22 décembre 2005, fournie par M. X à l'appui de sa réclamation tendant à obtenir au titre de l'année 2005 le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, différent de celles indiquées sur la facture d'achat, datée du 19 décembre, qui avait été libellée par une autre entreprise au nom du contribuable ; que, par suite et en tout état de cause, la facture rédigée par l'entreprise ayant réalisé les travaux de pose, dont il n'est pas établi qu'elle corresponde aux équipements au titre desquels le crédit d'impôt est revendiqué par le contribuable, ne peut être regardée comme répondant aux exigences des dispositions de l'article 200 quater ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que les dépenses supportées par M. X pour l'acquisition de menuiseries lui ouvraient droit au crédit d'impôt institué par l'article 200 quater pour lui accorder la décharge correspondante de son impôt sur le revenu au titre de 2005 ; qu'il suit de là que, M. X n'ayant pas droit à ce crédit d'impôt, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement dont il fait appel ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Francis X a été assujetti au titre de l'année 2005 est remis à sa charge à concurrence de 393 euros.

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No 08BX00227


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00227
Numéro NOR : CETATEXT000019081055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;08bx00227 ?
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