La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°08BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 08BX00299


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Dingyin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

........................................................................................

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Dingyin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Delas se substituant à Me Niga, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant chinois, fait appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 10 juillet 2006 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant « par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision litigieuse, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par l'intéressé dans un questionnaire du 19 août 1999 destiné à déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il avait quitté son pays d'origine, la Chine, le 2 mars 1997, avait fait l'objet d'une remise aux autorités allemandes le 1er avril 1997, et avait séjourné en Allemagne jusqu'au 2 mai 1997, puis en Italie jusqu'au 26 décembre 1998, avant de rejoindre la France ; qu'ils en ont conclu, qu'eu égard à cette période de près de 22 mois, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période allant de 1996 à 2006 ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il convient d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision litigieuse, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que le seul fait de se prévaloir d'une situation de concubinage, attestée par un certificat de vie commune postérieur à la décision attaquée, avec une ressortissante chinoise bénéficiant d'une carte de résident dont il a eu un enfant, postérieurement également à la décision attaquée, ne suffisait pas à faire regarder la décision litigieuse comme portant à M. X une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il convient également d'adopter les motifs retenus sur ce point, à bon droit, par les premiers juges ;

Considérant, enfin et en tout état de cause, que, pour les raisons invoquées ci-dessus, la décision litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 08BX00299


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00299
Numéro NOR : CETATEXT000019081056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;08bx00299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award