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20/05/2008 | FRANCE | N°06BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 06BX00205


Vu I°) la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX00205, présentée pour la SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN, dont le siège est 133 avenue de Mahatma Gandhi à Sainte Suzanne (97441), représentée par son gérant en exercice, par Me Fallourd ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0401044 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 14 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2004 par lequel le préfet de la Réunion a subordonné l'

autorisation de création d'une officine de pharmacie à Sainte-Suzanne sollicitée...

Vu I°) la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX00205, présentée pour la SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN, dont le siège est 133 avenue de Mahatma Gandhi à Sainte Suzanne (97441), représentée par son gérant en exercice, par Me Fallourd ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0401044 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 14 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2004 par lequel le préfet de la Réunion a subordonné l'autorisation de création d'une officine de pharmacie à Sainte-Suzanne sollicitée par Mme X à la condition que soit respectée une distance minimum de 250 mètres entre l'emplacement du local et l'officine la plus proche ;

- d'annuler l'arrêté du 8 avril 2004 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX00208, présentée pour la SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN dont le siège est 133 avenue de Mahatma Gandhi à Sainte Suzanne (97441) représentée par son gérant en exercice par Me Fallourd ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0500346 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 14 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet de la Réunion a autorisé la création par Mme X d'une officine de pharmacie sur le parking du centre commercial Carrefour, avenue Mahatma Gandhi à Sainte Suzanne ;

- d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2005 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Sapone pour la SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN et de Me Berleand pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 11 avril 2008 présentée pour la SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN;


Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 06BX00205, la SARL UNIPERSONNELLE « PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN » fait appel du jugement n° 0401044 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 14 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2004 par lequel le préfet de la Réunion a subordonné l'autorisation de création d'une officine de pharmacie à Sainte-Suzanne sollicitée par Mme X à la condition que soit respectée une distance minimum de 250 mètres entre l'emplacement du local et l'officine la plus proche ; que, par requête enregistrée sous le n° 06BX00208, elle fait appel du jugement n° 0500346 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 14 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet de la Réunion a autorisé la création par Mme X d'une officine de pharmacie sur le parking du centre commercial Carrefour, avenue Mahatma Gandhi à Sainte-Suzanne ; que ces deux requêtes sont relatives à la création d'une même officine ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines... » ; que l'article L 5125-11 dispose : « ...Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500... » ; qu'aux termes de l'article L 5125- 10 : « La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L 5125-11, L 5125-13, L.5125 -14 et L 5125-15 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires » ; que l'article L 5125-6 prévoit que : « La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans le délai fixé par le décret mentionné à l'article L 5125- 32 » ;

Considérant que, pour autoriser par arrêté du 27 janvier 2005 la création d'une huitième officine à Sainte-Suzanne, le préfet de la Réunion ne s'est pas borné à constater que la condition de quota démographique prévue à l'article L 5125-11 du code de la santé publique était remplie mais a en outre examiné si l'implantation de l'officine, compte tenu de sa localisation, permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ; que le préfet a pu légalement, pour évaluer ces besoins, prendre en considération la population des lieux dits « communes » de Carron et Ago, d'ailleurs décomptée dans la population municipale de Sainte-Suzanne prise en compte pour le calcul des quotas démographiques, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la population de ces quartiers s'approvisionnait jusqu'ici dans les deux officines déjà existantes du centre du quartier français ; qu'il a pu également, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de la population du lotissement « Les Marins Pêcheurs » dont l'installation était certaine à la date de son arrêté ;

Considérant qu'il ressort des résultats du recensement de 1999 et du recensement complémentaire de 2003 effectués à Sainte-Suzanne, que le secteur dit « quartier français » ainsi que « communes Carron et Ango » , desservi jusqu'ici par deux des sept pharmacies existantes, était en expansion démographique et que la création d'une nouvelle officine dans ce secteur n'a en conséquence pas pour effet d'accentuer un éventuel déséquilibre de desserte pharmaceutique entre les différents secteurs de la commune de Sainte-Suzanne ; que si la population résidant à proximité du lieu d'implantation de la nouvelle officine sur le parking d'un centre commercial du quartier français ne dépassait pas environ 800 habitants, il est constant que ce quartier constitue un centre d'approvisionnement d'accès aisé pour les 1929 habitants des quartiers Carron et Ango situés à environ 3 kilomètres ainsi que pour une partie des habitants du quartier de La Marine situé à 2,5 kilomètres ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'objectif de desserte optimale prévu à l'article L 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Réunion en date des 8 avril 2004 et 27 janvier 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN à verser à ce titre une somme de 1 300 euros à Mme X ;

DECIDE

Article 1 : Les requêtes de la SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN sont rejetées.
Article 2 : La SARL UNIPERSONNELLE PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN versera une somme de 1300 euros à Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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06BX00205, 06BX00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00205
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06bx00205 ?
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