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20/05/2008 | FRANCE | N°06BX01309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 06BX01309


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX01309, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Il demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 en réduisant le montant de l'indemnité de 831 893 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme X en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive des décisions du préfet des Hautes-Pyrénées des 15 octobre 1993 et 9 juillet 1998 lui refusant puis lui délivrant une autorisation d'ouverture d'une officin

e de pharmacie ;

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Vu le recours, enregistré le 23 juin 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX01309, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Il demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 en réduisant le montant de l'indemnité de 831 893 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme X en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive des décisions du préfet des Hautes-Pyrénées des 15 octobre 1993 et 9 juillet 1998 lui refusant puis lui délivrant une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Berleand pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement définitif du 22 janvier 1998, le Tribunal administratif de Pau a, en estimant que les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière justifiaient l'autorisation de créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Pouzac, annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 octobre 1993 rejetant la demande de Mme X tendant à obtenir une telle autorisation ; que l'arrêté du 9 juillet 1998 lui délivrant ladite autorisation a été annulé pour défaut de motivation par jugement du Tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2002 confirmé par arrêt de la Cour du 18 mars 2003 ; que, par arrêté du 17 avril 2003, le préfet a rejeté la demande de Mme X au motif que la population de la zone à desservir était inférieure au quota de 2 500 habitants fixé par les nouvelles dispositions de l'article L 5125-11 du code de la santé publique ; que Mme X a cessé le 23 mai 2003 l'exploitation de son officine débutée le 1er avril 1999 ; que, par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 831 893 euros en réparation des préjudices nés des illégalités fautives dont étaient entachées les décisions des 15 octobre 1993 et 9 juillet 1998 ; que le ministre de la santé et des solidarités fait appel de ce jugement en demandant la réduction du montant de cette indemnité ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que ce montant soit porté à 1 140 752, 70 euros ;

Sur l'indemnisation des dommages résultant de l'illégalité fautive de la décision du 15 octobre 1993 :

Considérant que Mme X a droit à l'indemnisation de la perte de revenus résultant du refus d'autorisation d'exploitation d'une pharmacie à Pouzac, injustifié au regard des besoins de la santé publique, lui ayant été opposé au cours de la période du 15 octobre 1993 au 9 juillet 1998 ; qu'il y a lieu pour évaluer cette perte de revenus de tenir compte, d'une part et comme l'a fait le Tribunal, du bénéfice net moyen susceptible d'être réalisé pendant cette période eu égard au délai d'aménagement du local et aux aléas liés à un commencement d'exploitation, et, d'autre part et ainsi que le soutient le ministre en appel, des salaires perçus par l'intéressée au cours de la même période ; que Mme X se prévaut d'un bénéfice moyen annuel net de 75 733 euros réalisé en 2001, 2002 et 2003 sans apporter de précisions sur celui réalisé en 1999 et 2000, l'exploitation ayant débuté le 1er avril 1999 ; qu'il ressort des avis d'imposition sur le revenu des années 1993 à 1998 produits par Mme X que cette dernière a perçu des salaires d'un montant de 31 461,67 euros ( 206 375 francs ) en 1993 et 30 417,85 euros (199 528 francs ) en 1994 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la perte de revenus subie par l'intéressée en la fixant à 200 000 euros ; qu'il y a lieu dans cette mesure de faire droit à la demande du ministre tendant à la réduction de l' indemnité de 230 000 euros allouée à ce titre par le tribunal ;

Sur l'indemnisation des dommages résultant de l'illégalité fautive de la décision du 9 juillet 1998 :

Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne, si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était jamais intervenue ;

Considérant que l'autorisation délivrée le 9 juillet 1998 a été annulée non pour un motif d'illégalité interne mais pour défaut de motivation, le préfet s'étant borné à se référer au jugement du Tribunal administratif de Pau du 22 janvier 1998 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que les circonstances de droit et de fait existantes à la date du 9 juillet 1998 auraient fait obstacle à la délivrance de l'autorisation alors que, par jugement définitif du 22 janvier 1998, le Tribunal administratif de Pau a estimé que la création d'une pharmacie à Pouzac était justifiée par les besoins réels de la santé publique à la date du 15 octobre 1993 ; que, dans ces conditions, et alors que Mme X aurait pu continuer à exploiter son officine en l'absence d'annulation pour vice de forme de l'arrêté du 9 juillet 1998, la cessation de cette exploitation le 23 mai 2003 doit être regardée comme étant directement imputable au vice de forme fautif dont était entaché cet arrêté ; que la circonstance que Mme X n'a pas fait elle-même appel du jugement annulant l'arrêté du 9 juillet 1998 ne revêt aucun caractère fautif et est d'ailleurs sans incidence sur la réalisation du préjudice ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la cessation d'exploitation de ladite officine ;

Considérant que le refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 17 avril 2003 à la demande de Mme X, dont il se trouvait à nouveau saisi et qu'il devait examiner au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de sa nouvelle décision, se fonde sur la circonstance que la population susceptible d'être desservie par une officine située à Pouzac était limitée à 2 451 habitants, soit un chiffre inférieur au seuil de 2 500 habitants fixé par les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique issues de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, compte tenu, d'une part, des résultats du recensement général de la population réalisé en 1999 et, d'autre part, de l'attribution, par arrêté préfectoral, de la desserte à une pharmacie de Lourdes, de la population de deux des sept communes revendiquées par Mme X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre que l'octroi d'une licence à Pouzac serait envisageable compte tenu notamment de l'évolution démographique constatée ; que Mme X ne peut ainsi qu'être regardée comme étant dans l'impossibilité définitive d'exploiter ou de vendre son fonds de commerce ; que la perte patrimoniale de la valeur de ce fonds ne peut en conséquence qu'être tenue pour certaine ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser une indemnité de 550 000 euros à Mme X au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce ;

Considérant que les intérêts de l'emprunt contracté par Mme X en 1989 pour l'acquisition de l'immeuble à Pouzac dans lequel était exploitée l'officine de pharmacie et qui ont été remboursés au cours de la période de 1989 à 2001 ne sauraient être regardés comme ayant été exposés en pure perte dès lors que cet immeuble conserve sa valeur patrimoniale et de ce que, au surplus, l'intéressée a exploité l'officine entre le 1er avril 1999 et le 23 mai 2003 ; qu'elle ne saurait prétendre au remboursement de la taxe foncière acquittée en raison de la propriété de cet immeuble ; que ni l'absence de recouvrement de créances de clients, ni l'emploi d'une salariée en mai et juin 2003 ne sauraient être imputés à la cessation de l'exploitation de son officine ; qu'en se bornant à faire état du montant des sommes figurant au poste « dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions » du compte de résultat, Mme X ne justifie pas du montant des frais d'aménagement spécifique du local ; qu'en s'abstenant de produire des éléments circonstanciés sur les éventuels salaires qu'elle aurait pu percevoir au cours des trois années consécutives à la cessation de l'exploitation de son officine le 23 mai 2003, elle n'établit pas l'existence de la perte de revenus alléguée au cours de cette période ; qu'en se bornant à demander en outre pour cette période une somme de 20 736 euros au titre de « cotisations de retraite », elle ne justifie pas de l'existence d'un chef de préjudice à ce titre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'actualisation de son dossier de demande, postérieurement à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998, aurait nécessité le recours aux services d'un avocat ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses prétentions indemnitaires présentées à ces divers titres ; que le Tribunal n'avait pas à tenir compte, pour l'évaluation du préjudice subi, des frais d'avocat exposés à l'occasion de l'instance lui étant soumise, ceux-ci faisant l'objet d'un remboursement spécifique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ayant d'ailleurs donné lieu à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 800 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité fautive dont était entaché l'arrêté du 9 juillet 1998 aurait pu porter atteinte à la réputation de Mme X ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de la cessation de son exploitation imputable à cette illégalité fautive en l'évaluant à 5 000 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à la demande du ministre tendant à la réduction de l'indemnité de 20 000 euros allouée à ce titre par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant de l'indemnité devant être versée par l'Etat à Mme X doit être ramené de 831 893 euros à 755 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à Mme X est ramené de 831 893 euros à 755 000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et le surplus des conclusions du ministre de la santé et des solidarités sont rejetés.

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06BX01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01309
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BERLEAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06bx01309 ?
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