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20/05/2008 | FRANCE | N°06BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 06BX01360


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2006 sous le n° 06BX01360, présentée pour Mme Aline X, demeurant ... par Me Cazin ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°014630 et 02516 en date du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse portant refus de la réintégrer à la suite de sa disponibilité et, d'autre part, à l

a condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2006 sous le n° 06BX01360, présentée pour Mme Aline X, demeurant ... par Me Cazin ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°014630 et 02516 en date du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse portant refus de la réintégrer à la suite de sa disponibilité et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de son maintien en disponibilité au-delà du 22 octobre 1996 et du refus de réintégration qui lui a été opposé jusqu'au 1er mai 2003 ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 9 novembre 2001 rejetant sa demande de réintégration ;

3°) d'ordonner sa réintégration juridique sur un emploi d'agent de service hospitalier à compter de la première vacance depuis le 22 octobre 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 67 585,72 €, à parfaire avec intérêts de droit, au titre du préjudice financier qu'elle a subi, la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, la somme de 3 049 € au titre de l'atteinte à ses droits statutaires et la somme de 30 490 €, à parfaire, en réparation de ses retards d'avancement et de l'absence de constitution de droits à pension depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au 1er mars 2003 ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Aline X, en poste au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été placée en disponibilité à compter du 8 novembre 1994 ; que malgré une demande de réintégration présentée le 15 octobre 1996, l'intéressée a été maintenue en disponibilité ; que Mme X a sollicité, à nouveau, sa réintégration à compter du 8 novembre 2001 ; que par une décision du 9 novembre 2001, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a prorogé cette disponibilité ; que, par une première requête, Mme X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 novembre 2001 ; que, par une seconde requête, elle a demandé au tribunal la condamnation de l'établissement de santé à lui verser la somme de 113 075,72 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son maintien en disponibilité depuis 1996 ; que par un jugement en date du 5 avril 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par Mme X ; que celle-ci interjette appel devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article R. 222-13 et de l'article R.222-14 alors en vigueur du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 8 000 euros ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la contestation par un fonctionnaire de la décision refusant de le réintégrer après une disponibilité concerne le déroulement de la carrière de cet agent et soulève un litige étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, les conclusions de la première requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse refusant sa réintégration qui ne comportaient aucune conclusion indemnitaire ne sont pas susceptibles d'appel devant la Cour mais ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de justice administrative: « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de Mme X contre le jugement du 5 avril 2005 en ce qu'il rejette son recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que la seconde requête de Mme X était de nature exclusivement indemnitaire et comportait des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros pour lesquelles l'appel est maintenu ;

Considérant, toutefois, que le sort des conclusions indemnitaires est nécessairement subordonné à l'existence d'une faute entachant la légalité du refus de réintégration et, par suite, à la solution du litige en excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur les mérites des conclusions en annulation présentées par Mme X ;

DÉCIDE :


Article 1er : Les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du 5 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2001 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur ses conclusions en annulation de la décision du 9 novembre 2001 du centre hospitalier universitaire de Toulouse refusant sa réintégration.

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06BX01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01360
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06bx01360 ?
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