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20/05/2008 | FRANCE | N°06BX01420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 06BX01420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE BREUILLET, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pielberg-Caubet-Butruille, avocats ;
La COMMUNE DE BREUILLET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501341 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 25 novembre 2004 du conseil municipal de la commune en tant que cette délibération décide que la commune percevra directement le produit de la taxe sur l'électricité à compter du 1er janvier 2005, ensemble

la décision du 22 mars 2005 rejetant le recours gracieux du préfet de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE BREUILLET, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pielberg-Caubet-Butruille, avocats ;
La COMMUNE DE BREUILLET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501341 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 25 novembre 2004 du conseil municipal de la commune en tant que cette délibération décide que la commune percevra directement le produit de la taxe sur l'électricité à compter du 1er janvier 2005, ensemble la décision du 22 mars 2005 rejetant le recours gracieux du préfet de la Charente-Maritime ;
2°) de rejeter la requête présentée par le préfet de la Charente-Maritime audit tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE BREUILLET fait appel du jugement n° 0501341 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 25 novembre 2004 de son conseil municipal en tant que cette délibération décide que la commune percevra directement à compter du 1er janvier 2005 le produit de la taxe sur l'électricité perçue jusqu'alors par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime, ensemble la décision du 22 mars 2005 rejetant le recours gracieux du préfet de la Charente-Maritime formé contre ladite délibération ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant que la délibération du 25 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BREUILLET a décidé que la commune percevra directement à compter du 1er janvier 2005 le produit de la taxe sur l'électricité perçue jusqu'alors par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime n'est pas dépourvue de tout effet juridique ; qu'elle ne peut être regardée comme un acte superfétatoire qui serait insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'en admettant même que la délibération du 4 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Breuillet avait décidé que la commune percevrait directement le produit de la taxe sur l'électricité perçue jusqu'alors par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime ait eu le même objet que la délibération contestée du 25 novembre 2004, il résulte de l'instruction qu'entre ces deux dates, les dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités teritoriales fixant la répartition des compétences entre syndicats intercommunaux et communes adhérentes en matière de taxe sur l'électricité ont été modifiées par l'article 178 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a notamment introduit la possibilité pour les syndicats de percevoir la taxe en lieu et place des communes si la taxe était perçue par eux au 1er janvier 2003 ; que dans ces conditions, la délibération du 25 novembre 2004 n'a pas eu un caractère confirmatif de la délibération du 4 décembre 2003 à l'égard de laquelle le délai de recours contentieux était expiré ;
Sur la légalité de la délibération du 25 novembre 2004 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance. » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-24 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2.000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003 (...) » ;
Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier 2003, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales avait été établie par délibération du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime et perçue par lui au lieu et place de la COMMUNE DE BREUILLET ; que si celle-ci soutient que l'importance de sa population lui permettait désormais d'instituer sur son territoire et de percevoir à son profit ladite taxe, l'exercice de cette compétence était subordonné à l'abrogation de la délibération du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime en tant qu'elle concernait le territoire de cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération contestée, le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime, dont ni le statut ni les compétences n'avaient été modifiés, n'avait pas renoncé à percevoir ladite taxe sur le territoire de la COMMUNE DE BREUILLET ; que, par suite, le conseil municipal de Breuillet, qui n'a pas eu recours aux procédures de retrait d'un établissement public de coopération intercommunale prévus notamment par la loi précitée du 13 août 2004, ne pouvait légalement décider d'en percevoir directement le produit à compter du 1er janvier 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BREUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BREUILLET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BREUILLET est rejetée.

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06BX01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01420
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06bx01420 ?
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