Vu l'ordonnance en date du 3 août 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et de l'ENTREPRISE M ET C NETTOYAGE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2006 sous le numéro 06BX02052, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice et pour l'ENTREPRISE M ET C NETTOYAGE représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Arrindel, quartier d'Orléans à Saint-Martin (97150), par Me Richards, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-MARTIN et l'ENTREPRISE M ET C NETTOYAGE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du maire de Saint-Martin tendant à l'homologation d'une transaction entre elles ;
2°) d'homologuer ladite transaction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché du 28 février 2005, l'ENTREPRISE M ET C NETTOYAGE a été chargée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN du lot n° 4 « Maintenance des espaces verts » ; que, conformément à une délibération du conseil municipal du 2 juin 2005 faisant suite aux observations émises par le préfet de la région Guadeloupe, le maire de Saint-Martin a procédé au retrait de ce marché ; que la même délibération a autorisé le maire à conclure avec cette entreprise une convention de transaction en vue de permettre le paiement des prestations déjà effectuées ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et l'ENTREPRISE M ET C NETTOYAGE demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée par le maire de Saint-Martin tendant à l'homologation de la transaction qu'elles ont conclue le 20 juin 2005 ;
Considérant que les requérantes ne critiquent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges tirée de l'absence de délibération du conseil municipal habilitant le maire de Saint-Martin à demander l'homologation de la transaction dont s'agit ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et l'ENTREPRISE M ET C NETTOYAGE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du maire de Saint-Martin ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et de l'ENTREPRISE M ET C NETTOYAGE est rejetée.
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06BX02052