La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°06BX02054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 06BX02054


Vu l'ordonnance en date du 3 août 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et de l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2006 sous le numéro 06BX02054, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN représentée par son maire en exercice et pour l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis Impasse Hope Gate, Colombier à

Saint-Martin (97150) par Me Richards, avocat ;

La COMMUNE DE SAIN...

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et de l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2006 sous le numéro 06BX02054, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN représentée par son maire en exercice et pour l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis Impasse Hope Gate, Colombier à Saint-Martin (97150) par Me Richards, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN et l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du maire de Saint-Martin tendant à l'homologation d'une transaction entre elles ;
2°) d'homologuer ladite transaction ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par marché du 28 février 2005, l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM a été chargée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN du lot n° 3 « Nettoyage et entretien des plages » ; que, conformément à une délibération du conseil municipal du 2 juin 2005 faisant suite aux observations émises par le préfet de la région Guadeloupe, le maire de Saint-Martin a procédé au retrait de ce marché ; que la même délibération a autorisé le maire à conclure avec cette entreprise une convention de transaction en vue de permettre le paiement des prestations déjà effectuées ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée par le maire de Saint-Martin tendant à l'homologation de la transaction qu'elles ont conclue le 20 juin 2005 ;
Considérant que les requérantes ne critiquent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges tirée de l'absence de délibération du conseil municipal habilitant le maire de Saint-Martin à demander l'homologation de la transaction dont s'agit ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du maire de Saint-Martin ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et l'ENTREPRISE BEACH OF DREAM est rejetée.

2
06BX02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02054
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RICHARDS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06bx02054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award