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20/05/2008 | FRANCE | N°06BX02367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 06BX02367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2006 sous le numéro 06BX02367, présentée pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE représenté par son représentant légal, ayant son siège 4 rue Robert Schuman à Isle (87170) par Me Clerc, avocat ;
L'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la société Nouvelle Mabuleau une somme de 40.222,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

8 décembre 2003, au titre de l'exécution du marché de ravalement de façades ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2006 sous le numéro 06BX02367, présentée pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE représenté par son représentant légal, ayant son siège 4 rue Robert Schuman à Isle (87170) par Me Clerc, avocat ;
L'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la société Nouvelle Mabuleau une somme de 40.222,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2003, au titre de l'exécution du marché de ravalement de façades et de pignons sur isolation conclu le 26 juin 2003 et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la société Nouvelle Mabuleau ;
3°) de condamner la société Nouvelle Mabuleau à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par marché conclu le 26 juin 2003, l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE (ODHAC) a confié à la société Nouvelle Mabuleau des travaux de ravalement et d'isolation de façades et de pignons concernant trois immeubles dont elle est propriétaire à Oradour-sur-Glane, Magnac-Laval et Saint-Sulpice-les-feuilles ; qu'au cours du chantier, l'ODHAC a décidé de retenir les sommes nécessaires à la reprise des travaux selon le procédé prévu au cahier des clauses techniques particulières ; que la société Nouvelle Mabuleau a saisi le 8 décembre 2003 le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de l'ODHAC à lui payer l'intégralité des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de l'exécution des travaux ; que l'ODHAC fait appel du jugement du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la société Nouvelle Mabuleau une somme de 40.222,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2003, au titre de l'exécution du marché, et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la société Nouvelle Mabuleau fait appel incident ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'en l'absence d'un décompte définitif accepté par la société Nouvelle Mabuleau, l'ODHAC n'est pas fondé à soutenir que la requête de cette société était devenue sans objet devant le tribunal du seul fait que celle-ci avait indiqué dans un courrier du 6 octobre 2005 avoir levé les réserves émises lors de la réception des travaux, qui portaient sur le paiement de travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières. Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues de l'entrepreneur./ Les pièces particulières sont:/ - L'acte d'engagement + le « récapitulatif » (par lot),/ - Le présent cahier des clauses administratives particulières,/ - le cahier des clauses techniques particulières./ Les pièces générales sont:/ - Les fascicules du cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) en vigueur ;/ - Les cahiers des charges et documents techniques unifiés (D.T.U) établis par le C.S.T.B., à défaut de C.C.T.G ;/ -Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis ;/ - Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié par décret n° 76-625 du 5 juillet 1976./ Les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différences, dans l'ordre où elles sont mentionnées ci-avant. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte d'engagement et son récapitulatif prévalent sur le cahier des clauses techniques particulières lorsque ce dernier est en contradiction avec les premiers ; que, dès lors, l'ODHAC ne pouvait valablement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières pour refuser le paiement de l'intégralité du prix convenu en déduisant la somme non contestée de 40.222,61 euros, alors que les travaux de ravalement et d'isolation de façades avaient été exécutés par la société Nouvelle Mabuleau conformément au procédé technique, mentionné dans les devis qui, même si le règlement de la consultation n'en prévoyait pas la présentation, faisaient partie intégrante de son offre, laquelle ne comportait pas de variante, et qui avait été acceptée par la personne responsable du marché en signant l'acte d'engagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer à la société Nouvelle Mabuleau la somme de 40.222,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2003 ;
Sur l'appel incident de la société Nouvelle Mabuleau :
Considérant que la société Nouvelle Mabuleau a droit au paiement des intérêts moratoires, à compter du 8 décembre 2003 sur la somme précitée de 40.222,61 euros ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nouvelle Mabuleau, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE à verser une somme de 1.300 euros à la société Nouvelle Mabuleau en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE versera à la société Nouvelle Mabuleau la somme de 40.222,61 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2003.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M DE LA HAUTE-VIENNE versera à la société Nouvelle Mabuleau une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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06BX02367


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02367
Numéro NOR : CETATEXT000018934948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06bx02367 ?
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