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20/05/2008 | FRANCE | N°07BX00042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 07BX00042


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00042, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Dirou ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Yvrac mettant fin à ses fonctions de professeur de musique et à la condamnation de la commune d'Yvrac à lui verser une indemnité de 10 475,75 euros ;

- d'annuler la décision précitée et de condamner la commune à l

ui verser une indemnité de 10 475,75 euros ainsi qu'une somme de 2000 euros en app...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00042, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Dirou ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Yvrac mettant fin à ses fonctions de professeur de musique et à la condamnation de la commune d'Yvrac à lui verser une indemnité de 10 475,75 euros ;

- d'annuler la décision précitée et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 10 475,75 euros ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Dirou pour M. X et de Me Pagnoux pour la commune d'Yvrac ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Yvrac du 13 octobre 2003 mettant fin à ses fonctions de professeur de musique et à la condamnation de la commune d'Yvrac à lui verser une indemnité de 10 475,75 euros ;

Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été engagé en qualité de professeur de piano par la commune d'Yvrac pour la période du 1er octobre 2001 au 30 juin 2002 par contrat du 26 septembre 2001 puis pour la période du 1er octobre 2002 au 4 juillet 2003 par contrat du 30 septembre 2002 prévoyant qu'il pourra faire l'objet d'un renouvellement pour une nouvelle période par contrat écrit ; qu'il est constant que M. X a été à nouveau employé comme professeur de piano à compter du 15 septembre 2003 ; que, cependant par courrier du 13 octobre 2003, le maire d'Yvrac lui indiquait qu'il ne présentait pas les qualités requises pour exercer une activité de professeur de musique dans la mesure où il ne disposait pas de diplôme ou du niveau de fin d'étude d'un conservatoire régional de musique ; qu'il joignait à ce courrier un projet de contrat concernant la période du 15 septembre 2003 au 10 octobre 2003 que M. X a refusé de signer ;

Considérant que le maintien en fonction de M. X à la rentrée de l'année scolaire 2003-2004, qui traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat conclu tacitement pour une période déterminée dont la durée est celle de 9 mois assignée au précédent contrat ; que, par suite, la décision du maire d'Yvrac du 13 octobre 2003 constitue non pas un refus de renouvellement du contrat mais une décision de licenciement en cours de contrat ;

Considérant que si la commune d'Yvrac fait valoir que le diplôme exigé aurait été celui de « professeur de musique », sans apporter d'ailleurs de précision sur la nature d'un tel diplôme, les contrats d'engagement des 26 septembre 2001 et 30 septembre 2002 ne font aucune référence à la possession par l'intéressé d'un diplôme ou d'un certain niveau de formation alors, au surplus, que le recrutement d'un agent contractuel aux fins d'enseigner une discipline musicale et notamment instrumentale dans une école municipale n'est pas subordonné à une telle condition ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Bordeaux, la commune d'Yvrac, qui connaissait le niveau de diplôme et de formation de M. X lorsqu'elle l'a recruté en septembre 2001 et a renouvelé tacitement son engagement le 15 septembre 2003 et qui ne soutient pas que l'intéressé aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle, ne pouvait se fonder légalement sur son absence de diplôme ou l'insuffisance de sa formation pour le licencier ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 ;

Sur la réparation du préjudice subi par M. X :

Considérant que M. X a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de son licenciement et notamment de la perte de revenus qu'il a subie de ce fait correspondant à la différence entre la rémunération à laquelle il pouvait prétendre s'il était resté en fonctions du 13 octobre 2003 au 15 juin 2004 et les revenus qu'il a pu percevoir au cours de cette période soit au titre d'un éventuel emploi exercé pendant les jours et heures normalement travaillés au sein de l'école de musique d'Yvrac, soit au titre des allocations ASSEDIC compensant les pertes des rémunérations liées à son emploi dans cette école ; que la rémunération de l'intéressé était fixée par l'article 5 du contrat signé le 30 septembre 2002 à 21 euros brut par heure effectuée dans le mois, indemnité de congés payés comprise ; qu'il résulte de l'instruction que quatorze élèves étaient inscrits dans son cours à la rentrée de l'année scolaire 2003-2004 lui permettant de prétendre, au cours de la période du 13 octobre 2003 au 15 juin 2004 à une rémunération totale d'environ 3 400 euros net, aucun élément ne permettant de présumer d'une défection en cours d'année de certains élèves inscrits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait, au cours de cette période, retrouvé une activité correspondant à son ancien emploi du temps à l'école de musique d'Yvrac ou qu'il aurait bénéficié d'allocations chômage compensant les pertes de rémunération liées à cet emploi ; que son préjudice financier doit en conséquence être fixé à 3 400 euros ; que M. X a droit également à la réparation de son préjudice moral résultant de son licenciement fautif ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Yvrac à lui verser une indemnité et qu'il y a lieu de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 6 400 euros ;


Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Yvrac la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la commune d'Yvrac à verser à M. X une somme de 1 300 euros


DECIDE


Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La décision du maire d'Yvrac du 13 octobre 2003 licenciant M. X est annulée.
Article 3 : La commune d'Yvrac est condamnée à verser à M. X une indemnité de 6 400 euros ainsi qu'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Yvrac en application de l'article L 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00042


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00042
Numéro NOR : CETATEXT000018934956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;07bx00042 ?
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