Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2007, présentée pour M. Nilson X, demeurant ..., par Me Danchet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) de faire droit à la demande présentée audit tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, fait appel du jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la suspension et à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé de le reconduire à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a reconnu ne pas être entré régulièrement en France, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France qu'il a reconnu et à l'entretien duquel il contribue, les seules attestations qu'il produit, signées de la mère de l'enfant, dont M. X est désormais séparé, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, M. X ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait pas légalement être l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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07BX02146