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22/05/2008 | FRANCE | N°06BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 06BX00981


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Delpy, avocat au barreau de Brive ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300833 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sous astreinte journalière de 200 euros, de la commune de Peyrissac à procéder aux travaux d'empierrement du chemin rural desservant sa propriété, ainsi qu'à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait

de son inaction et des souffrances qu'il a endurées à la suite d'un acci...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Delpy, avocat au barreau de Brive ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300833 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sous astreinte journalière de 200 euros, de la commune de Peyrissac à procéder aux travaux d'empierrement du chemin rural desservant sa propriété, ainsi qu'à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son inaction et des souffrances qu'il a endurées à la suite d'un accident dont il a été victime sur ce chemin le 20 septembre 2001 ;

2°) de condamner la commune à procéder auxdits travaux sous astreinte journalière de 200 euros, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune à lui verser 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à sa charge les dépens comprenant le coût de trois constats d'huissier, s'établissant, respectivement, à 238,15 euros, 253,58 euros et 219,60 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Pradon, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ... peut lui adresser une mise en demeure ... » ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; qu'il résulte de ces dispositions que la partie défenderesse ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits que si, après avoir reçu une mise en demeure dans les conditions qu'elles prévoient, elle n'a pas produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense produit par la commune de Peyrissac en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a été enregistré le 2 décembre 2004, avant la clôture de l'instruction fixée au 10 octobre 2005 ; qu'un tel mémoire ne pouvait ainsi être écarté des débats au seul motif, qui d'ailleurs manque en fait, qu'il aurait été déposé après l'expiration du délai imparti à la commune par la mise en demeure ; que cette dernière ne devait donc pas être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures ; que M. X ne saurait, par suite, critiquer la régularité du jugement par ce moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution de travaux d'empierrement sur le chemin rural litigieux :

Considérant qu'en dehors des cas où, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il y a lieu de procéder à l'exécution d'une décision juridictionnelle, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges, tendant à ce que ce dernier ordonne à la commune de Peyrissac de procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'exécution de travaux d'empierrement du chemin rural qui dessert la parcelle bâtie dont il est propriétaire, sur le territoire de cette commune, au lieu-dit « Le Moulin de Mazieras » étaient irrecevables, et devaient être rejetées pour ce motif par les premiers juges ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à la commune d'entretenir un chemin rural, lequel fait partie de son domaine privé, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée ni à raison du refus de procéder à cet entretien, ni, sur le fondement du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public, à raison des dommages causés à ses usagers, sous réserve, dans ce dernier cas, que la commune n'ait pas déjà effectué sur ce chemin des travaux destinés à en assurer l'entretien ou à en améliorer la viabilité, acceptant ainsi d'assumer, en fait, cette charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la commune de Peyrissac n'a jamais exécuté de travaux d'entretien sur le chemin litigieux et que ni le courrier du maire en date du 24 avril 1995, envisageant l'éventualité de travaux d'empierrement, ni la délivrance ultérieure d'un permis de construire pour régulariser les travaux réalisés par M. X sur le bâtiment existant sur la parcelle desservie par ce chemin, ne sont de nature à révéler la volonté de la commune d'assurer en fait l'entretien de ce dernier ; que la responsabilité de la commune ne pouvait donc être recherchée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et que c'est à bon droit que les conclusions de M. X tendant à la réparation de certaines des conséquences dommageables de l'accident dont il aurait été victime sur ce chemin le 24 septembre 2001, ont été rejetées par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le maire de Peyrissac n'étant pas tenu d'entretenir le chemin en litige, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à son inaction ne pouvaient davantage être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Peyrissac le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, et notamment de ses frais de constat d'huissier ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 300 euros, sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Peyrissac une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00981


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DELPY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00981
Numéro NOR : CETATEXT000019246733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;06bx00981 ?
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