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22/05/2008 | FRANCE | N°06BX02021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 06BX02021


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour Me VINCENEUX liquidateur judiciaire de la société PGM, par Me Drevet-Lapassade ; Me VINCENEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3309 du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société Zac du Pré, aux droits de laquelle a été substituée la société PGM, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;<

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour Me VINCENEUX liquidateur judiciaire de la société PGM, par Me Drevet-Lapassade ; Me VINCENEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3309 du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société Zac du Pré, aux droits de laquelle a été substituée la société PGM, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ... » ; qu'en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue ... par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ... » ; que, pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ;

Considérant que la société Zac du Pré, qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à son associée unique, la société Malardeau Réalisations, devenue PGM, dont Me VINCENEUX est le mandataire-liquidateur, a été soumise à une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Zac du Pré avait acquis un terrain à bâtir le 7 février 1990, dont le paiement devait avoir lieu dans un délai de quatre ans, soit en espèces, soit par la remise de locaux à construire ; qu'une dation en paiement est intervenue le 30 avril 1993 ; que l'administration, qui a contrôlé les exercices 1996 à 1998, a mis en recouvrement un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 721 417 F inscrit au passif du bilan de clôture de l'exercice 1998 de la société au motif que cette taxe se rapportait à la dation précitée et que sa mention dans les liasses fiscales de déclarations d'impôt sur les sociétés de l'entreprise durant les années 1993 à 1998 avait valablement interrompu la prescription ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les inscriptions en comptabilité et les mentions dans les déclarations fiscales auxquelles a procédé la société appelante, si elles déterminent le montant de la créance en cause ainsi que son bénéficiaire, ne permettent pas de définir son objet avec une précision suffisante, dès lors que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible à raison de la cession des locaux remis en dation est identique à celui de la taxe due en raison de l'achat du terrain à bâtir, les locaux remis en paiement du terrain et ce terrain ayant nécessairement la même valeur, et qu'il est constant que ce montant de taxe sur la valeur ajoutée figurait déjà au bilan de clôture de l'exercice 1992, avant que la taxe due au titre de la dation ne soit exigible ; que, par suite, ces inscriptions dans les états comptables et les déclarations fiscales ne peuvent être regardées comme ayant constitué à elles seules, en l'absence de tout autre acte du redevable ayant cet objet, reconnaissance de sa part, au sens des dispositions précitées, de la réalité de sa dette fiscale au titre de l'année 1993 ; que, dès lors, la dette de taxe sur la valeur ajoutée était prescrite lorsqu'elle a été rappelée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Me VINCENEUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société PGM a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me VINCENEUX d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La société PGM est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à Me VINCENEUX une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02021
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DREVET-LAPASSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;06bx02021 ?
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