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22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 07BX02091


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Damoy, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605068 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 6 novembre 2006, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de rés

idence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Damoy, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605068 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 6 novembre 2006, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 décembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Damoy, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X, ressortissant algérien, entré en France le 14 mars 2001 sous couvert d'un visa touristique, a épousé, le 24 mai 2002, Mme Najia Y, ressortissante tunisienne, titulaire d'un certificat de résidence et mère de sept enfants français, et qu'il justifie, par diverses attestations de personnes privées et d'organismes sociaux, en particulier celle d'une assistante sociale du centre communal d'action sociale de Bord produite pour la première fois devant la Cour administrative d'appel, que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis cette date, nonobstant la circonstance que le bail de l'appartement commun n'ait été modifié que le 31 août 2006 pour l'y faire figurer ; que dans ces conditions, eu égard à la durée du mariage à la date de la décision attaquée, ainsi qu'à la dégradation progressive de l'état de santé de l'épouse, lequel, selon plusieurs certificats médicaux, justifie le maintien à ses côtés de son mari pour l'assister dans les actes de la vie courante, c'est en méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet de la Gironde a estimé que son refus, par la décision attaquée en date du 6 novembre 2006, de délivrer à M. X un certificat de résidence ne portait pas une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler ce refus de séjour, et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision préfectorale du 6 novembre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en exécution du présent arrêt, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 19 décembre 2007 et que, d'autre part, son avocat n'a pas renoncé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au versement de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat du versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605068 du Tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 6 novembre 2006 du préfet de la Gironde, refusant un certificat de résidence à M. X, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX02091


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAMOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02091
Numéro NOR : CETATEXT000019215795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02091 ?
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