La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07BX02108


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02108, présentée pour M. Fesih X, domicilié ..., par Me Saado, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702276 du 5 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2007 du préfet du Val d'Oise en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le

préfet de la Vienne a ordonné son placement en rétention ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02108, présentée pour M. Fesih X, domicilié ..., par Me Saado, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702276 du 5 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2007 du préfet du Val d'Oise en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement » ; que la procédure prévue à l'article L. 512-2 concerne les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que le préfet de la Vienne a informé le Tribunal administratif de Poitiers, par acte enregistré le 5 octobre 2007, qu'il avait placé M. X en rétention administrative par décision du 2 octobre 2007 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le magistrat délégué par le président du tribunal, qui était territorialement compétent en vertu des articles R. 776-3 et R. 775-8 du code de justice administrative, s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 1er août 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi, et non en ce qu'il porte refus de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il aurait rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val d'Oise du 1er août 2007 lui refusant un titre de séjour, ni davantage à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté n°07-021, en date du 31 janvier 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise, le préfet de du Val d'Oise a donné délégation à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, Mme Martine Thory avait qualité pour signer l'arrêté attaqué en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que l'article 3 de cette convention dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; que M. X, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, soutient être exposé à des risques en cas de retour en Turquie en raison de son soutien à l'organisation du PKK ; que, toutefois, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été rejetées par les décisions de la commission des recours des réfugiés des 12 septembre 2000, 14 juin 2005 et 1er mars 2007, n'assortit ses allégations d'aucune précision ; que s'il produit, pour la première fois en appel, la copie et la traduction d'un procès-verbal de perquisition du 19 septembre 2007 des autorités turques, ce document ne présente pas une valeur probante suffisante pour établir la réalité des circonstances qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine et qui permettraient de considérer qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, par suite, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est... écrite et motivée » ; que l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné le placement en rétention de M. X, qui vise les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, est dépourvu de document transfrontalier et ne peut pas quitter immédiatement le territoire français, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2007 du préfet du Val d'Oise en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son placement en rétention ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
N° 07BX02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02108
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award