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22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07BX02123


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02123, présentée pour M. Ka Kin X, élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700796 du 17 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02123, présentée pour M. Ka Kin X, élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700796 du 17 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2005 et s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient que l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur de droit et dépourvu de base légale, le moyen n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux ne mentionne pas que ce dernier se livrait au travail illégal ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.» ; que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années avec sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, sa mère et sa soeur ne résidant pas davantage régulièrement sur le territoire français, le requérant ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Chine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02123
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02123 ?
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