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22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 07BX02150


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour M. Wilgens X, domicilié ..., par Me Mousseau, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/609 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2006 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une

carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour M. Wilgens X, domicilié ..., par Me Mousseau, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/609 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2006 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien entré en France en dernier lieu en janvier 2003, a alors obtenu une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelée jusqu'au 3 mars 2005 ; qu'en ayant sollicité un second renouvellement, il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pendant l'instruction de cette demande qui a finalement été rejetée par arrêté du préfet de la Martinique en date du 21 septembre 2006 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France qui a refusé d'annuler cet arrêté ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

Considérant que M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de la Martinique, a signé l'arrêté attaqué en vertu d'une délégation que lui avait consentie le préfet de la Martinique par un arrêté en date du 1er octobre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté ;

Sur le droit au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ... ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X a reconnu l'enfant français Jean-Yhan Louis, le 11 juillet 2006, soit près de six ans après la naissance de ce dernier le 18 octobre 2000, et que si les parents ont simultanément souscrit une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation insuffisamment circonstanciée, sans aucun élément chiffré, établie par la mère le 4 octobre 2006, que l'intéressé contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans avant la date de la décision litigieuse, alors, en outre, qu'il avait déclaré lors d'une interpellation par les services de police en décembre 2004, être célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il bénéficie d'une situation professionnelle stable depuis 2004, qu'il est correctement intégré dans la société française et qu'outre son enfant français, deux de ses tantes sont installées en Martinique, il n'établit pas qu'il n'aurait plus aucune attache en Haïti alors qu'il a quitté ce pays, en dernier lieu, à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que son premier titre de séjour lui a été délivré puis renouvelé, au vu d'un passeport falsifié qu'il avait fait établir par un tiers lors de son séjour en Martinique ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement de carte de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Martinique n'a pas, au regard de ces motifs, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que M. X n'était pas personnellement visé par l'information judiciaire concernant un réseau de fraude au séjour et qui a justifié, en février 2006, une perquisition au sein du service des étrangers de la préfecture, présente, en tout état de cause, un caractère inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de renouvellement qui lui a été opposé repose sur des motifs indépendants des résultats de ces investigations ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction au préfet de la Martinique, en vue de la délivrance d'une carte de séjour à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02150
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02150 ?
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