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22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07BX02277


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007 sous le n° 07BX02277, présentée pour Mme Success X, domiciliée au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33050), par Me Jouteau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704287 du 11 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;r>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réex...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007 sous le n° 07BX02277, présentée pour Mme Success X, domiciliée au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33050), par Me Jouteau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704287 du 11 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève (...), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L. 742-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, prévoit : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; que le premier alinéa de l'article L. 742-6 dudit code ajoute que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié politique présentée par Mme X a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 août 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 février 2006 ; que l'intéressée a fait l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre le 27 juin 2006 par le préfet de la Gironde ; que si la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile politique le 25 septembre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite demande, dont la recevabilité n'a d'ailleurs pas été admise par l'office l'office français de protection des réfugiés et apatrides, faisait état d'évènements nouveaux ou de documents obtenus postérieurement à la décision susmentionnée de la commission des recours des réfugiés ; que la nouvelle demande d'asile de Mme X entrait ainsi dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement, après avoir refusé l'admission au séjour de X, décider par son arrêté du 8 octobre 2007 la reconduite à la frontière de l'intéressée, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, avait rejeté sa demande d'asile le 26 septembre 2006 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que si Mme X fait valoir qu'elle a fui le Nigéria pour échapper à un projet de mariage forcé et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de la relation dont elle se prévaut ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision du préfet de la Gironde du 8 octobre 2007 fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a dû fuir le Nigéria pour échapper à la pression de son père qui voulait la marier de force et qu'elle subit toujours la menace d'un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée n'avait pas fait état d'un tel risque lors de sa première demande d'asile ; que ses allégations ne sont pas étayées ; que les documents versés au dossier, peu circonstanciés, ne présentent pas un caractère probant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX02277


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02277
Numéro NOR : CETATEXT000018983286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02277 ?
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