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22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07BX02642


Vu I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02642, présentés pour Mme Gorgonia X domiciliée ..., par Me Nader Larbi , avocate ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705349 du 5 décembre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atl...

Vu I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02642, présentés pour Mme Gorgonia X domiciliée ..., par Me Nader Larbi , avocate ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705349 du 5 décembre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

..........................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02649, présentée pour Mme Gorgonia X domiciliée ..., par Me Nader Larbi, avocate, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 5 décembre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... » ; que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant que Mme X ayant invoqué devant le tribunal administratif des moyens relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, le moyen tiré par la requérante de ce que ledit arrêté serait dépourvu de base légale, qui n'est pas fondé sur une cause juridique distincte, est recevable ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la circonstance qu'elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour le 10 novembre 2006, avant la publication du décret du 23 décembre 2006, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'établit pas qu'elle serait entrée régulièrement en France en se bornant à produire la photocopie du visa sous couvert duquel elle affirme être entrée en France et qui lui aurait été par la suite dérobé ; que, dès lors, la décision de reconduire l'intéressée à la frontière a pu légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que par sa décision en date du 10 novembre 2006, notifiée le 15 novembre 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante ; que, faute d'avoir été contestée, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision, est irrecevable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ».; que si Mme X fait valoir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour en vertu de cet article en raison de l'ancienneté de sa présence en France, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; que, dès lors l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut, en application de ces dispositions, faire l'objet d'une telle mesure ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que si Mme X soutient qu'elle vit en France depuis 1994, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, l'intéressée, arrivée en France à l'âge de 44 ans, est célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas qu'elle disposerait d'attaches particulières en France et n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni davantage à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 5 décembre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions en annulation présentées par Mme X à l'encontre du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2007 ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 07BX02649.
Article 2 : La requête n° 07BX02642 de Mme X est rejetée.

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N° 07BX02642 - 07BX02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02642
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02642 ?
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