La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07BX02712


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02712, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705254 du 28 novembre 2007 par lequel par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

......................................

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02712, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705254 du 28 novembre 2007 par lequel par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport, entendu les observations de Me Clisson et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... » ; que l'article L. 741-1 dudit code dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les étrangers ayant été admis à séjourner provisoirement en France au titre de leur demande d'asile en vertu de l'article L. 741-1 précité, et dont ladite demande a été définitivement rejetée, quelque soit la date de ce rejet, ne sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement que selon la procédure de l'obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non dans le cadre de la procédure de reconduite à la frontière prévue à l'article L.511-1 II du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a été provisoirement admis à séjourner en France au titre de sa demande d'asile, demande qui a été définitivement rejetée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 3 mai 2004 ; que, par suite, en décidant, par son arrêté litigieux du 24 novembre 2007, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé a annulé son arrêté du 24 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N° 07BX02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02712
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award